(1) Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont soumis à plusieurs actes législatifs sectoriels nationaux et européens dans le domaine des services financiers, ainsi qu’aux exigences sectorielles correspondantes de déclaration d’informations à leurs autorités compétentes, dont les autorités européennes de surveillance. Il y a lieu d’adopter une approche normalisée en ce qui concerne les informations qui sont nécessaires aux fins de la surveillance, outre les informations prévues par la législation sectorielle applicable, afin de réduire les possibilités pour les États membres d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires substantielles et divergentes. La Commission a invité l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles à lui fournir des orientations techniques.
Règlement délégué (UE) 2021/896 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/896
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/896
Versionacte d'origine du 24/02/2021 (CELEX 32021R0896)
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