Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/899 de la Commission du 3 juin 2021 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne des mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os en tant que combustible (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/899
Adopté le3 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0899
RéférenceRèglement (UE) 2021/899, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit les règles sanitaires pour la santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés.

(2)

(2) L’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, dispose que les farines de viande et d’os (ci-après les «FVO») provenant de matières de catégorie 1 doivent être éliminées par incinération, coïncinération ou mise en décharge ou peuvent être utilisées comme combustible afin d’empêcher leur réintroduction dans la chaîne alimentaire animale et la contamination de celle-ci.

(3)

(3) Les autorités compétentes irlandaises ont communiqué leurs plans visant à établir, d’ici la fin de l’année 2023, leurs propres capacités de combustion pour les FVO provenant de matières de catégorie 1 et ont demandé que, pendant une période transitoire, les flux commerciaux traditionnels de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées au Royaume-Uni soient autorisés.

(4)

(4) Après avoir évalué la demande de l’Irlande, la Commission, compte tenu de la situation géographique particulière de cet État membre, estime nécessaire d’établir des règles à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, sur la base desquelles l’Irlande pourra autoriser l’exportation vers le Royaume-Uni de FVO provenant de matières de catégorie 1 et conformes aux exigences de mise sur le marché à des fins de combustion jusqu’au 31 décembre 2023, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, et sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, de ce protocole, qui autorise les mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à la combustion vers d’autres parties du Royaume-Uni que l’Irlande du Nord.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(6)

(6) Afin d’assurer la continuité des flux commerciaux existants après la fin de la période de transition, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021 et qu’il entre donc en vigueur, de toute urgence, le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, la nouvelle ligne suivante est ajoutée au tableau:

| «3. | Farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1 |

Les farines de viande et d’os (FVO) provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible ne sont exportées de l’Irlande vers le Royaume-Uni que dans les conditions suivantes:

a) l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2023, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;

b) l’installation de combustion de destination est autorisée à procéder à la combustion de FVO importées provenant de matières de catégorie 1 dans la licence d’importation délivrée par le Royaume-Uni;

c) les FVO provenant de matières de catégorie 1

— proviennent exclusivement de la transformation effectuée conformément aux méthodes de transformation 1 (stérilisation sous pression), 2, 3, 4 ou 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III,

— sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe VIII, chapitre V;

d) l’envoi de FVO est expédié dans des conteneurs scellés directement depuis l’usine de transformation ou d’entreposage visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) ou point j) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 vers l’installation de combustion de destination;

e) les exploitants présentent les envois de FVO au poste de contrôle frontalier de sortie;

f) l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de sortie effectue des contrôles officiels sur les envois visés au point e), en particulier sur l’intégrité des scellés.

Si l’intégrité des scellés est compromise, les règles énoncées à l’article 138, paragraphe 2, points d) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent;

g) l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l’autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l’arrivée de l’envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,

L’autorité compétente responsable de l’usine de transformation d’origine effectue des contrôles officiels fondés sur les risques afin de vérifier le respect du premier alinéa et de vérifier que, pour chaque envoi de FVO, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, par l’intermédiaire du système Traces.

En cas de non-conformité, l’autorité compétente peut interdire ces mouvements d’un envoi de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible conformément à l’article 138, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0899. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).