À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, la nouvelle ligne suivante est ajoutée au tableau:
| «3. | Farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1 |
Les farines de viande et d’os (FVO) provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible ne sont exportées de l’Irlande vers le Royaume-Uni que dans les conditions suivantes:
a) l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2023, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;
b) l’installation de combustion de destination est autorisée à procéder à la combustion de FVO importées provenant de matières de catégorie 1 dans la licence d’importation délivrée par le Royaume-Uni;
c) les FVO provenant de matières de catégorie 1
— proviennent exclusivement de la transformation effectuée conformément aux méthodes de transformation 1 (stérilisation sous pression), 2, 3, 4 ou 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III,
— sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe VIII, chapitre V;
d) l’envoi de FVO est expédié dans des conteneurs scellés directement depuis l’usine de transformation ou d’entreposage visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) ou point j) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 vers l’installation de combustion de destination;
e) les exploitants présentent les envois de FVO au poste de contrôle frontalier de sortie;
f) l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de sortie effectue des contrôles officiels sur les envois visés au point e), en particulier sur l’intégrité des scellés.
Si l’intégrité des scellés est compromise, les règles énoncées à l’article 138, paragraphe 2, points d) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent;
g) l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l’autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l’arrivée de l’envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,
L’autorité compétente responsable de l’usine de transformation d’origine effectue des contrôles officiels fondés sur les risques afin de vérifier le respect du premier alinéa et de vérifier que, pour chaque envoi de FVO, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, par l’intermédiaire du système Traces.
En cas de non-conformité, l’autorité compétente peut interdire ces mouvements d’un envoi de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible conformément à l’article 138, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.