Règlement d’exécution (UE) 2021/951 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/951
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/951
Versionacte d'origine du 11/06/2021 (CELEX 32021R0951)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/951EUR-Lex →

(2) L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu’afin de garantir le respect des plafonds annuels visés à l’article 16 dudit règlement pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d’ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).