Considérants (7)
(1)(1) En vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de constituer une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l’article 26 dudit règlement.
(2)(2) L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu’afin de garantir le respect des plafonds annuels visés à l’article 16 dudit règlement pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d’ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.
(3)(3) Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, inclus dans le projet de budget 2022 de la Commission, s’élève à 497,3 millions d’EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, il y a lieu d’appliquer le mécanisme de discipline financière aux paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2021.
(4)(4) Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2022 de la Commission qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre la discipline financière.
(5)(5) Conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le taux d’ajustement doit être fixé au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle il s’applique.
(6)(6) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d’un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l’application du taux d’ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.
(7)(7) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que le taux d’ajustement appliqué aux paiements directs qui est déterminé conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante. En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l’introduction progressive des paiements directs, le taux d’ajustement ne s’appliquera à la Croatie qu’à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’ajustement à déterminer par le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer aux paiements effectués aux agriculteurs de cet État membre,
1. Aux fins de la fixation du taux d’ajustement conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs effectués au titre des régimes d’aide figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2021 sont réduits en fonction d’un taux d’ajustement de 1,658907 %.
2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la Croatie.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.