Règlement d’exécution (UE) 2021/982 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/982
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/982
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0982)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/982EUR-Lex →

(2) L’utilisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, des volailles de ponte et des porcs autres que les truies par le règlement (UE) no 277/2010 de la Commission, pour les dindes par le règlement (UE) no 891/2010 de la Commission et pour les truies par le règlement d’exécution (UE) no 886/2011 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).