Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/982 de la Commission du 17 juin 2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs et des volailles (titulaire de l’autorisation: Roal Oy), et abrogeant les règlements (UE) no 277/2010 et (UE) no 891/2010 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 886/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 10/03/2025.

Version consolidée au 10/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0982-20250310, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/982
Adopté le17 juin 2021
VersionConsolidée au 10/03/2025
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02021R0982-20250310
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/982, consolidée au 10/03/2025EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) L’utilisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, des volailles de ponte et des porcs autres que les truies par le règlement (UE) no 277/2010 de la Commission, pour les dindes par le règlement (UE) no 891/2010 de la Commission et pour les truies par le règlement d’exécution (UE) no 886/2011 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement de reproduction et de ponte ainsi que des porcs a été introduite, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans les conclusions de son avis du 18 novembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a fait valoir que le demandeur avait fourni des données démontrant que la préparation concernée remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) que, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, il est satisfait aux conditions d’autorisation. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation d’utilisation de cet additif selon les modalités spécifiées en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Dès lors que l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant qu’additif dans l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (UE) no 277/2010 et (UE) no 891/2010 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 886/2011.

(7)

(7) En ce qui concerne la composition de cet additif, des modifications mineures ont été apportées à la fabrication au cours des dernières années afin d’améliorer le processus de fermentation. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée dans les conditions fixées dans l’annexe.

Article 2

1. La préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont produits et étiquetés avant le 8 janvier 2022 conformément aux règles applicables avant le 8 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 8 juillet 2022 conformément aux règles applicables avant le 8 juillet 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Les règlements (UE) no 277/2010 et (UE) no 891/2010 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 886/2011 sont abrogés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

| 4a12 | AB Enzymes Finland Oy |

6-Phytase

(EC 3.1.3.26)

|

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) ayant une teneur minimale de:

à l’état solide: 40 000 PPU /g

à l’état liquide: 10 000 PPU/g

- --------------------------------

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001)

- ----------------------------------

Méthode d’analyse

L’activité de la 6-phytase est quantifiée suivant une méthode colorimétrique consistant à mesurer le phosphate inorganique libéré à partir de phytate de sodium au moyen d’une analyse de la couleur produite par la réduction d’un complexe phosphomolybdate.

|

Volailles d’engraissement et de reproduction

Porcs

| - | 250 PPU | - |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8 juillet 2031

| Volailles de ponte | 125 PPU

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0982-20250310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).