(4) Dans les conclusions de son avis du 18 novembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a fait valoir que le demandeur avait fourni des données démontrant que la préparation concernée remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2021/982 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/982
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/982
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0982)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.