(1) Afin d’éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements établis dans l’Union en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales (CCP, pour central counterparties) de pays tiers existantes, l’article 497, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les établissements peuvent traiter les expositions sur ces CCP de pays tiers comme des expositions sur des CCP éligibles.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1043 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1043
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1043
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1043)
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