Article 1
La période visée à l’article 497, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 575/2013 est prolongée jusqu’au 28 juin 2022.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements établis dans l’Union en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales (CCP, pour central counterparties) de pays tiers existantes, l’article 497, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les établissements peuvent traiter les expositions sur ces CCP de pays tiers comme des expositions sur des CCP éligibles.
(2) Pour les CCP de pays tiers qui ont présenté leur demande de reconnaissance en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil avant le 27 juin 2019, et plus précisément toutes les CCP de pays tiers qui attendent encore leur reconnaissance par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), il est prévu que la période de transition prenne fin le 28 juin 2021.
(3) La Commission n’a pas encore adopté de décisions en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour certains des pays et territoires dans lesquels ces CCP de pays tiers sont établies. Ces décisions constituent une condition préalable à la reconnaissance par l’AEMF des CCP de pays tiers. Étant donné que ces décisions ne seront pas adoptées d’ici au 28 juin 2021, l’AEMF ne sera pas en mesure d’achever avant cette date les procédures relatives aux CCP de pays tiers en attente de reconnaissance.
(4) Si la période de transition n’est pas prolongée, les établissements établis dans l’Union, ou leurs filiales établies en dehors de l’Union, ayant des expositions sur ces CCP de pays tiers seront tenus d’augmenter de manière significative leurs fonds propres en ce qui concerne ces expositions. Cela pourrait entraîner le retrait de ces établissements en tant que participants directs desdites CCP ou la cessation, au moins temporaire, de la fourniture de services de compensation aux clients de ces établissements, et donc provoquer de graves perturbations des marchés sur lesquels les CCP en question sont actives. Par conséquent, il est nécessaire de prolonger la période de transition prévue à l’article 497, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 575/2013 de 12 mois, soit jusqu’au 28 juin 2022.
(5) La prorogation de cette disposition transitoire laisserait du temps à la Commission pour finaliser ses évaluations de l’équivalence en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et pour adopter des décisions d’équivalence si les conditions à cet effet sont remplies. L’AEMF disposerait par ailleurs de davantage de temps pour reconnaître les CCP de pays tiers concernées. Dans les cas où la Commission n’adopterait pas une décision positive sur l’équivalence, la prorogation laisserait du temps aux établissements pour se préparer correctement à la fin de la période de transition prévue à l’article 497, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
(6) Il convient que le présent règlement s’applique à partir du premier jour suivant la fin de la période de transition existante.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité bancaire européen,
La période visée à l’article 497, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 575/2013 est prolongée jusqu’au 28 juin 2022.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 juin 2021.