(8) Selon l’avis de l’Agence, en ce qui concerne les substances non actives «cis-CTAC» et «dichlorométhane» contenues dans le «Pesguard® Gel», il n’a pas été possible, au cours de la période d’évaluation de la demande, de conclure si elles satisfont aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission. Il convient donc de poursuivre l’examen du cis-CTAC et du dichlorométhane. S’il est conclu que le cis-CTAC ou le dichlorométhane, ou les deux, sont considérés comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission examinera s’il y a lieu d’annuler ou de modifier l’autorisation de l’Union pour le «Pesguard® Gel» conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1044 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1044
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1044
Versionacte d'origine du 22/06/2021 (CELEX 32021R1044)
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