(5) Par ailleurs, l’article 12, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/520 établit les modalités de configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus. Le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme du code à deux lettres conformément à la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, ou du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques. Étant donné que les normes ISO mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) 2021/520 ne prévoient aucune subdivision pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, il convient de modifier ledit règlement de façon à établir quel code pays doit être le premier élément du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus identifiés dans cette région du Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1064 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1064
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021R1064)
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