Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1064 de la Commission du 28 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/520 en ce qui concerne la configuration, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, du code d’identification des animaux destiné à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1064
Adopté le28 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32021R1064
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1064, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Dans la partie IV, titre I, dudit règlement, les chapitres 1 et 2 énoncent respectivement les règles applicables aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs, de même que les exigences en matière de traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver au sein de l’Union. Le règlement (UE) 2016/429 confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 par des règles relatives aux établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres et des œufs à couver ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. La partie III dudit règlement délégué contient des règles relatives à la traçabilité des animaux terrestres détenus, et les titres I et II de ladite partie établissent plus spécifiquement des règles relatives à la traçabilité des bovins, des ovins et des caprins détenus.

(3)

(3) Afin de garantir l’application uniforme dans l’Union des règles de traçabilité établies dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2019/2035, des modalités d’application concernant la traçabilité de certains animaux terrestres détenus sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission.

(4)

(4) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. En conséquence, les modalités énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/520 s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Par souci de clarté, il convient de faire référence à l’accord de retrait à l’article 1er dudit règlement d’exécution.

(5)

(5) Par ailleurs, l’article 12, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/520 établit les modalités de configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus. Le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme du code à deux lettres conformément à la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, ou du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques. Étant donné que les normes ISO mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) 2021/520 ne prévoient aucune subdivision pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, il convient de modifier ledit règlement de façon à établir quel code pays doit être le premier élément du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus identifiés dans cette région du Royaume-Uni.

(6)

(6) L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission fixe la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et dispose que «XI» est le code à deux lettres à utiliser s’il y a lieu de distinguer le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément aux conditions prévues dans les dispositions pertinentes de l’Union. Il convient donc de faire référence à ce code à l’article 12, point a) i), du règlement d’exécution (UE) 2021/520, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(7)

(7) De plus, aucun code correspondant à trois chiffres n’a été défini pour les cas de figure dans lesquels il y a lieu de distinguer le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Le code à trois chiffres «899» n’est pas assigné dans la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques. Il convient donc de faire référence à ce code à l’article 12, point a) ii), du règlement d’exécution (UE) 2021/520, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/520 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2021/520 est modifié comme suit:

1) À l’article 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le présent règlement établit des règles applicables aux États membres, concernant:

2) À l’article 12, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme:

i) du code à deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel le code à deux lettres «XI» est utilisé; ou

ii) du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques, à l’exception du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel «899» est utilisé;».

Note : Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres ou à l’Union incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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