ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) Au point 21.A.130 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4. en outre, dans le cas d’exigences de protection de l’environnement:
i) une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) une attestation selon laquelle l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.»
2) Au point 21.A.145 b), l’élément de phrase introductif et le point 1) sont remplacés par le texte suivant:
«b) concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:
1. l’organisme de production reçoit toutes ces données de l’Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l’agrément de la définition de type, selon le cas, y compris toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables;»
3) Au point 21.A.147, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Après la délivrance de l’agrément d’organisme de production, tout changement apporté à l’organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de protection de l’environnement du produit, de la pièce ou de l’équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l’autorité compétente. Une demande d’approbation doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, et l’organisme doit démontrer à l’autorité compétente, avant la mise en œuvre de la modification, qu’il se conforme à la présente sous-partie.»
4) Au point 21.A.801, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L’identification des produits doit inclure les informations suivantes:
1. le nom du constructeur;
2. la désignation du produit;
3. le numéro de série du constructeur;
4. l’inscription «EXEMPT» s’il s’agit d’un moteur, lorsque l’autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences de protection de l’environnement;
5. toute autre information appropriée déterminée par l’Agence.»
5) Le point 21.B.85 est remplacé par le texte suivant:
«21.B.85 Désignation des exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
a) L’Agence doit désigner et notifier au postulant les exigences de protection de l’environnement applicables à un certificat de type ou un certificat de type restreint pour un aéronef ou à un certificat de type pour un moteur. La désignation et la notification contiennent:
1. les exigences applicables en matière de bruit établies dans:
i) l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II, chapitre 1, et
A) pour les avions à réaction subsoniques, aux chapitres 2, 3, 4 et 14;
B) pour les avions à turbopropulseurs, aux chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14;
C) pour les hélicoptères, aux chapitres 8 et 11;
D) pour les avions supersoniques, au chapitre 12; et
E) pour les rotors basculants, au chapitre 13;
ii) l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I,
A) appendice 1, pour les avions relevant des chapitres 2 et 12 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;
B) appendice 2, pour les avions relevant des chapitres 3, 4, 5, 8, 13 et 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;
C) appendice 3, pour les avions relevant du chapitre 6 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;
D) appendice 4, pour les avions relevant du chapitre 11 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II; et
E) appendice 6, pour les avions relevant du chapitre 10 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;
2. les exigences en matière d’émissions applicables aux fins de la prévention de la perte de carburant par la mise à l’air libre intentionnelle prévue à l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie II, chapitres 1 et 2.
3. les exigences applicables en matière d’émissions de fumée, de gaz et de particules des moteurs conformément aux dispositions de:
i) l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie III, chapitre 1, et
A) pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 2;
B) pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 3;
C) pour les émissions de particules des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 4;
ii) l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II,
A) appendice 1 pour la mesure du rapport de pression de référence;
B) appendice 2 pour l’évaluation des émissions de fumée;
C) appendice 3 pour les instruments et techniques de mesure des émissions gazeuses;
D) appendice 4 pour les spécifications sur le carburant à utiliser pour les essais d’émissions de turbomachines;
E) appendice 5 pour les instruments et techniques de mesure des émissions gazeuses des turbomachines à postcombustion;
F) appendice 6 pour la procédure de démonstration de la conformité pour les émissions de gaz, de fumée et de particules; et
G) appendice 7 pour les instruments et techniques de mesure des émissions de particules non volatiles;
4. les exigences applicables en matière d’émissions de CO2 des avions conformément aux dispositions de:
i) l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, partie II, chapitre 1, et
A) pour les avions à réaction subsoniques, chapitre 2; et
B) pour les avions à hélice subsoniques, chapitre 2;
ii) l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, appendices 1 et 2, pour les avions relevant du chapitre 2 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, partie II;
5. pour les moteurs, les exigences applicables de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie IV, et appendice 8 en ce qui concerne l’évaluation des particules non volatiles à des fins d’inventaire et de modélisation.
b) (réservé).»