(1) Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après les «LMR») de fludioxonil, de fluroxypyr, de 5-nitroguaiacolate de sodium, d’o-nitrophénolate de sodium et de p-nitrophénolate de sodium ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le cyflumétofène, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le 24-épibrassinolide et l’extrait de bulbe d’Allium cepa L., aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2021/1098 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1098
RattachementRèglement (UE) 2021/1098
Versionacte d'origine du 02/07/2021 (CELEX 32021R1098)
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