Règlement (UE) 2021/1099 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1099
RattachementRèglement (UE) 2021/1099
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1099)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/1099EUR-Lex →

(2) L’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC). Dans son avis adopté le 25 juin 2015, le CSSC a conclu qu’en raison de problèmes de sécurité soulevés en ce qui concerne le cycle de vie des produits contenant cette substance, l’utilisation de la déoxyarbutine jusqu’à 3 % dans les crèmes pour le visage ne peut être considérée comme sûre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).