Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1099 de la Commission du 5 juillet 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1099
Adopté le5 juillet 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1099
RéférenceRèglement (UE) 2021/1099, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La substance 4-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phénol (dénomination commune: déoxyarbutine, dénomination INCI: tetrahydropyranyloxy phenol), actuellement non réglementée dans le règlement (CE) no 1223/2009, entraîne la libération de 1,4-dihydroxybenzène (dénomination INCI: hydroquinone). L’hydroquinone, qui fait partie des substances dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite, figure à l’annexe II, entrée 1339, du règlement (CE) no 1223/2009, à l’exception de l’entrée 14 de l’annexe III dudit règlement.

(2)

(2) L’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC). Dans son avis adopté le 25 juin 2015, le CSSC a conclu qu’en raison de problèmes de sécurité soulevés en ce qui concerne le cycle de vie des produits contenant cette substance, l’utilisation de la déoxyarbutine jusqu’à 3 % dans les crèmes pour le visage ne peut être considérée comme sûre.

(3)

(3) Sur la base de cet avis, il convient d’interdire l’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques et de l’ajouter à la liste des substances interdites figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

(4) La substance 1,3-dihydroxy-2-propanone (dénomination INCI: dihydroxyacetone) est un ingrédient cosmétique ayant les fonctions rapportées de conditionnement de la peau et de bronzage. La dihydroxyacétone n’est actuellement pas réglementée par le règlement (CE) no 1223/2009.

(5)

(5) Dans son avis adopté les 3 et 4 mars 2020, le CSSC a estimé que la dihydroxyacétone était sans danger lorsqu’elle était utilisée comme colorant capillaire dans des applications sans rinçage (non oxydantes) jusqu’à une concentration maximale de 6,25 %. En outre, le CSSC a conclu dans cet avis que l’utilisation de la dihydroxyacétone comme ingrédient colorant pour les cheveux dans des applications sans rinçage (non oxydantes) jusqu’à une concentration maximale de 6,25 %, associée à l’utilisation de lotions autobronzantes et de crèmes pour le visage contenant jusqu’à une concentration maximale de 10 % de dihydroxyacétone, est également considérée comme sûre.

(6)

(6) Sur la base de ces conclusions, il est nécessaire d’ajouter une nouvelle entrée dans l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, qui permettra une utilisation limitée de la dihydroxyacétone dans les teintures capillaires non oxydantes et dans les produits autobronzants, à une concentration maximale de 6,25 % et de 10 % respectivement.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(8)

(8) Il convient de prévoir des délais raisonnables pour permettre à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences relatives à l’utilisation de la dihydroxyacétone dans les produits cosmétiques et de supprimer progressivement la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits cosmétiques qui ne satisfont pas à ces exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1) Dans l’annexe II, l’entrée suivante est ajoutée:

|

Numéro

d’ordre

| Identification de la substance

| Nom chimique/DCI | Numéro CAS | Numéro CE

| a | b | c | d

| «1657 | 4-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phénol (deoxyarbutin, tetrahydropyranyloxy phenol) | 53936-56-4» |

2) Dans l’annexe III, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro d’ordre | Identification de la substance | Restrictions | Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

| Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi | Autre

| a | b | c | d | e | f | g | d | h

| «321 | 1,3-Dihydroxy-2-propanone | Dihydroxyacetone | 96-26-4 | 202-494-5 |

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b) Autobronzants

|

a) 6,25 %

b) 10 %

| |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).