Règlement (UE) 2021/1110 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1110
RattachementRèglement (UE) 2021/1110
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R1110)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2021/1110EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’amétoctradine, de bixafen, de fenazaquine, de spinetoram et de téfluthrine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le thiencarbazone-méthyle, aucune LMR n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et cette substance active ne figure pas dans son annexe IV, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du même règlement s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).