(3) En ce qui concerne le bixafen, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les graines de lin, les graines de moutarde, l’orge et l’avoine. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Sur la base d’études relatives aux cultures en rotation et étant donné que l’absorption de résidus par les cultures suivantes ne peut être totalement évitée, des LMR spécifiques reflétant l’absorption de résidus contenus dans le sol ont été établies pour les betteraves, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les raiforts, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les radis, les salsifis, les rutabagas, les navets, les infusions à base de racines, les betteraves sucrières et les racines de chicorée. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2021/1110 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1110
RattachementRèglement (UE) 2021/1110
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R1110)
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