(4) En ce qui concerne la fenazaquine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les concombres, les melons et les pastèques. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. L’Autorité a par ailleurs conclu, en ce qui concerne les LMR applicables aux agrumes, aux fruits à pépins, aux fraises, aux tomates et aux thés, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/1110 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1110
RattachementRèglement (UE) 2021/1110
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R1110)
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