(2) Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/687 complètent celles énoncées dans le règlement (UE) 2016/429. Elles portent notamment sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant interdépendantes, elles sont établies conjointement dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Par souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 soient également établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées concernées.
Règlement délégué (UE) 2021/1140 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1140
Versionacte d'origine du 05/05/2021 (CELEX 32021R1140)
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