Règlement délégué (UE) 2021/1140 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1140
Versionacte d'origine du 05/05/2021 (CELEX 32021R1140)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1140EUR-Lex →

(2) Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/687 complètent celles énoncées dans le règlement (UE) 2016/429. Elles portent notamment sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant interdépendantes, elles sont établies conjointement dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Par souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 soient également établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).