Considérants (11)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission établit des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la prévention de certaines maladies répertoriées, notamment les maladies des catégories A, B et C, et la lutte contre celles-ci, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. Plus particulièrement, le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit des restrictions et conditions applicables aux mouvements d’animaux et de produits issus de ces animaux à l’intérieur et à partir de zones réglementées dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation des maladies de catégorie A.
(2)(2) Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/687 complètent celles énoncées dans le règlement (UE) 2016/429. Elles portent notamment sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant interdépendantes, elles sont établies conjointement dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Par souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 soient également établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées concernées.
(3)(3) L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de décider de mettre en place ou non une zone réglementée dans certaines circonstances. Le libellé actuel de cet article est susceptible de prêter à confusion, car il pourrait faire l’objet d’interprétations divergentes. Il convient donc de modifier ledit article afin de prévoir clairement une telle possibilité.
(4)(4) Les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 devraient être proportionnées aux risques encourus. C’est pourquoi les restrictions et conditions devraient s’appliquer uniquement aux espèces d’animaux et produits qui en sont issus présentant un risque de propagation d’une maladie de catégorie A particulière, compte tenu des espèces animales répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée.
(5)(5) L’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit l’obligation de délivrer un certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sans préciser les espèces d’animaux auxquelles s’applique cette disposition. Il convient donc de modifier ce paragraphe afin de limiter cette obligation aux envois de sous-produits animaux issus d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée.
(6)(6) L’article 272, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 énonce des mesures transitoires liées à l’abrogation de différentes directives existantes, à savoir les directives du Conseil 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE. En particulier, en vertu de cet article, les dispositions de ces directives continuent de s’appliquer, en lieu et place des articles correspondants dudit règlement, jusqu’à trois ans après la date d’application de celui-ci ou jusqu’à une date antérieure à déterminer dans un acte délégué. Conformément à cette disposition, l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE doivent cesser de s’appliquer à partir du 21 avril 2021, étant donné que ce règlement délégué établit des règles correspondant à celles précédemment énoncées dans ces directives.
(7)(7) Le règlement délégué (UE) 2020/687 établit également des règles relatives aux mesures de lutte contre la maladie pour toutes les maladies de catégorie A, y compris la peste porcine africaine. Il convient dès lors de modifier l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 en ajoutant la directive 2002/60/CE, qui établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine, à la liste des directives qui doivent cesser de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021.
(8)(8) En outre, le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission établit des règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées, y compris l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. Ces règles s’appliqueront à partir du 21 avril 2021. Il convient dès lors de modifier l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 en ajoutant la directive 2000/75/CE, qui arrête des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, à la liste des directives qui doivent cesser de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021 afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences entre les règles en vigueur en ce qui concerne la surveillance, l’éradication et le statut «indemne» de la fièvre catarrhale ovine dans l’Union.
(9)(9) L’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 établit les interdictions à mettre en œuvre par l’autorité compétente dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A afin de lutter contre la propagation de la maladie. Ces interdictions sont énumérées à l’annexe VI dudit règlement délégué. Toutefois, l’interdiction concernant les mouvements d’envois de sous-produits animaux à partir des zones de protection et de surveillance est incomplète, car elle ne concerne que certains sous-produits animaux. Cela pourrait entraîner un risque de propagation de la maladie au cours de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues dans ledit règlement délégué. L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait préciser que tous les mouvements d’envois de sous-produits animaux à partir des zones de protection et de surveillance sont interdits.
(10)(10) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.
(11)(11) Le règlement délégué (UE) 2020/687 est applicable à partir du 21 avril 2021. Dans un souci de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,
Le règlement délégué (UE) 2020/687 est modifié comme suit:
1) À l’article 21, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3.
Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, de ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants:»
2) À l’article 22, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les sous-produits animaux issus d’animaux des espèces répertoriées, provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.»
3) L’article 112 est remplacé par le texte suivant:
«Article 112
Abrogations
1. Les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces directives cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021.
2. Les directives 2000/75/CE et 2002/60/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces directives cessent de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021.»
4) L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
À l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
| INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A1 | FA | PB | FVR | DNC | PPCB | CVC | PPR | PPCC | PPC | PPA | VPE | MORVE | IAHP | NDV
| Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X
| Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X
| Reconstitution de gibier des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X
| Foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux détenus des espèces répertoriées, y compris le ramassage et la dispersion de ces espèces | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X
| Mouvements de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | s.o. | s.o.
| Collecte de sperme, d’ovocytes et d’embryons sur des animaux détenus des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | s.o. | s.o. | s.o.
| Insémination artificielle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | s.o. | s.o.
| Monte naturelle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | s.o. | s.o.
| Mouvements d’œufs à couver à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | X | X
| Mouvements de viandes fraîches, à l’exclusion des abats, issues d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée | X | X | X | A | A | X | X | A | X | X | A | s.o. | X | X
| INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A1 (suite) | FA | PB | FVR | DNC | PPCB | CVC | PPR | PPCC | PPC | PPA | VPE | MORVE | IAHP | NDV
| Mouvements d’abats issus d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | s.o. | X | X
| Mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | A | A | A | X | A | X | X | A | s.o. | X | X
| Mouvements de lait cru et de colostrum provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | A | X | X | A | s.o. | s.o. | A | s.o. | s.o. | s.o.
| Mouvements de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | A | X | X | A | s.o. | s.o. | A | s.o. | s.o. | s.o.
| Mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | X | X
| Mouvements de sous-produits animaux issus d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée, à l’exception des corps entiers ou parties d’animaux morts | Fumier, y compris litière et litière usagée | X | X | X | X | A | X | X | A | X | X | A | s.o. | X | X
| Cuirs, peaux, laine, soies et plumes | X | X | X | X | A | X | X | A | X | X | A | s.o. | X | X
| Sous-produits animaux autres que le fumier, y compris litière et litière usagée, et autres que les cuirs, les peaux, la laine, les soies et les plumes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X
| INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A1 (suite) | FA | PB | FVR | DNC | PPCB | CVC | PPR | PPCC | PPC | PPA | VPE | MORVE | IAHP | NDV
| Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone de protection | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | s.o. | A | A
REMARQUES
1 Abréviations des maladies de catégorie A conformément à l’annexe II
2 Ovocytes et embryons uniquement
s.o.sans objet
Xinterdit
Aautorisé