(4) Les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 devraient être proportionnées aux risques encourus. C’est pourquoi les restrictions et conditions devraient s’appliquer uniquement aux espèces d’animaux et produits qui en sont issus présentant un risque de propagation d’une maladie de catégorie A particulière, compte tenu des espèces animales répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée.
Règlement délégué (UE) 2021/1140 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1140
Versionacte d'origine du 05/05/2021 (CELEX 32021R1140)
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