Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1165-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
IntituléANNEXE II — Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R1165-20260101)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165EUR-Lex →

Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:

— aux législations applicables de l’Union et nationales sur les fertilisants, en particulier, le cas échéant, le règlement (CE) no 2003/2003 et le règlement (UE) 2019/1009; et

— à la législation de l’Union sur les sous-produits animaux, en particulier le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (CE) no 142/2011, et notamment ses annexes V et XI.

Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.

|

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

| Description, limites et conditions spécifiques

| Fumiers |

Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux)

Provenance d’élevages industriels interdite

| Fumier séché et fiente de volaille déshydratée | Provenance d’élevages industriels interdite

| Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés | Provenance d’élevages industriels interdite

| Excréments d’animaux liquides |

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d’élevages industriels interdite

| Biodéchets compostés ou fermentés [directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil] |

Produit obtenu à partir de biodéchets collectés séparément à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement biodéchets végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

| Tourbe | Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

| Compost de champignonnières | La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe

| Déjections de vers (lombricompost) et mélange de substrats et d’excréments d’insectes | Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant

| Guano |

| Mélange composté ou fermenté de matières végétales | Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

| Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe |

Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009]

Provenance d’élevages industriels interdite

Les procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

|

Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous:

Farine de sang

Farine d’onglons

Farine de corne

Farine d’os ou farine d’os dégélatinisés

Farine de poissons

Farine de viande

Farine de plumes, de poils et de peau (chiquette)

Laine

Fourrure (1)

Poils

Produits laitiers

Protéines hydrolysées (2)

|

(1) Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

(2) Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

| Produits et sous-produits organiques d’origine végétale | Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt

| Protéines hydrolysées d’origine végétale |

| Algues et produits à base d’algues |

Obtenus directement par:

i) des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage

ii) extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques

iii) fermentation

Uniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

| Sciures et copeaux de bois | Bois non traités chimiquement après abattage

| Écorces compostées | Bois non traités chimiquement après abattage

| Cendres de bois | À base de bois non traité chimiquement après abattage

| Phosphate naturel tendre |

Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calcium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

25 % P2O5

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 55 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans l’acide formique à 2 %

taille des particules:

— passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm

— passage d’au moins 99 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,125 mm

Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Phosphate aluminocalcique |

Produit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

30 % P2O5

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie)

taille des particules:

— passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

— passage d’au moins 98 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

| Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées) |

Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calcium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

12 % P2O5

Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en anhydride phosphorique est soluble dans l’acide citrique à 2 %

ou

10 % P2O5

Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 %

taille des particules:

— passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

— passage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Sel brut de potasse |

Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

9 % K2O

Potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau

2 % MgO

Magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium.

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium | Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

| Vinasse et extraits de vinasse | Exclusion des vinasses ammoniacales

| Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée | Uniquement d’origine naturelle

| Résidus de mollusques | Uniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

| Coquilles d’œufs | Provenance d’élevages industriels interdite

| Carbonate de calcium et magnésium |

Uniquement d’origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

| Sulfate de magnésium (kiésérite) | Uniquement d’origine naturelle

| Solution de chlorure de calcium | Uniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium

| Sulfate de calcium (gypse) |

Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratation

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids):

25 % CaO

35 % SO3

Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 total

Finesse de mouture:

— passage d’au moins 80 % au tamis à ouverture de maille de 2 mm

— passage d’au moins 99 % au tamis à ouverture de maille de 10 mm

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Chaux résiduaire de la fabrication du sucre | Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

| Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide | Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

| Soufre-élémentaire |

Jusqu’au 15 juillet 2022: tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Engrais inorganique à oligo-éléments |

Jusqu’au 15 juillet 2022: tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Chlorure de sodium |

| Poudres de roche, sable d’origine naturelle, argiles et minéraux argileux |

Par exemple: perlite, sable et vermiculite, y compris en cas de traitement thermique;

la perlite, le sable et la vermiculite, y compris lorsqu’ils font l’objet d’un traitement thermique, peuvent également être utilisés pour la production de graines germées en tant que milieu inerte visé à l’annexe II, partie I, point 1.3.a), du règlement (UE) 2018/848

| Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) | Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières

| Acides humiques et fulviques | Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables

| Xylite | Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite)

| Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés) | Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

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Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce

(ex.: sapropèle)

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Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce

Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence

Jusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol |

Uniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe I

Jusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Struvite et sels de phosphate précipités valorisés |

Les produits doivent répondre aux exigences du règlement (UE) 2019/1009

Le lisier animal qui sert de matière de base ne peut pas être issu de l’élevage industriel

| Nitrate de sodium | Uniquement pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre

| Chlorure de potassium (muriate de potasse) | Uniquement d’origine naturelle

| Sels de sélénium | Uniquement en cas de carence dans les sols dédiés à l’élevage et/ou au pâturage ou à la production de cultures fourragères

| Dioxyde de carbone |

utilisation pour l’enrichissement de l’eau pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre; dans ce cas, le dioxyde de carbone doit être de qualité alimentaire

lorsqu’il est disponible, le dioxyde de carbone est obtenu en tant que sous-produit d’autres procédés ou à partir de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil

peut également être utilisé dans la production sous serre

| Acétate de calcium |

uniquement pour les applications foliaires sur les légumes sous serre et sur les pommiers afin d’éviter les carences en calcium

obtenu à partir de carbonate de calcium d’origine naturelle

| Phosphate de calcium |

uniquement lorsqu’il est dérivé de cendres de boues d’épuration

uniquement les produits respectant les exigences du règlement (UE) 2019/1009

| Tapis de fibres végétales |

fibres d’origine végétale, telles que fibres de chanvre, fibres de lin, fibres de coco

sans ajout d’engrais, d’amendements du sol, d’éléments nutritifs, d’additifs ou de liants, de fabrication mécanique uniquement

uniquement pour la production de graines germées en tant que milieu inerte visé à l’annexe II, partie I, point 1.3.a), du règlement (UE) 2018/848

lorsqu’ils sont disponibles, des matériels issus de la production biologique sont utilisés

| Gluconate de calcium et de magnésium | provenant de la fermentation microbienne

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1165-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).