Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2026.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1165-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Adopté le15 juillet 2021
VersionConsolidée au 01/01/2026
Contenu14 articles, 21 considérants, 6 annexes
CELEX02021R1165-20260101
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1165, consolidée au 01/01/2026EUR-Lex →
Considérants (21)
(1)

(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. La Commission a déjà évalué l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique sur la base des objectifs et principes énoncés dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Les produits et substances sélectionnés ont donc été autorisés dans des conditions spécifiques par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission et énumérés dans certaines annexes dudit règlement. Les objectifs et principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 sont similaires à ceux du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la production biologique, il convient d’inscrire ces produits et substances sur les listes limitatives à établir sur la base du règlement (UE) 2018/848.

(2)

(2) En outre, conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, les États membres ont soumis des dossiers concernant certains produits et substances à la Commission et aux autres États membres en vue de leur autorisation et de leur inscription sur les listes à établir en vertu dudit règlement.

(3)

(3) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, certains produits et substances autorisés peuvent être utilisés pour protéger les végétaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les substances actives pouvant être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir la liste de ces substances actives.

(4)

(4) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.9.3, partie II, point 1.9.1.2 b), point 1.9.2.2 d), point 1.9.3.2 b) et point 1.9.5.2 a), et partie III, point 2.2.2 c), point 2.3.2 et point 3.1.5.3, quatrième alinéa, deuxième tiret, du règlement (UE) 2018/848, certains engrais, amendements du sol et nutriments peuvent être utilisés pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement des litières, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture. À cette fin, la Commission devrait autoriser les engrais, les amendements du sol et les nutriments visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste.

(5)

(5) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie II, points 1.4.1 i) et 1.5.2.3, partie III, point 3.1.3.1 d), et partie V, point 2.3, du règlement (UE) 2018/848, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, certaines matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et certains additifs et auxiliaires technologiques peuvent être utilisés pour l’alimentation des animaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, les matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et les additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale visés à l’article 24, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste.

(6)

(6) En outre, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux sont directement autorisées conformément au règlement (UE) 2018/848. Par souci de clarté, il convient également d’énumérer ces matières premières pour aliments des animaux en même temps que celles autorisées par le présent règlement, en faisant référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848.

(7)

(7) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.11, partie II, points 1.5.1.6, 1.5.1.7 et 1.9.4.4 c), partie III, point 3.1.4.1 f), partie IV, point 2.2.3, partie V, point 2.4, partie VII, point 1.4, et à l’annexe III, points 4.2 et 7.5, du règlement (UE) 2018/848, seuls certains produits et substances peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection. À cette fin, la Commission devrait autoriser les produits destinés au nettoyage et à la désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848 et établir leurs listes.

(8)

(8) Certains produits destinés au nettoyage et à la désinfection des bâtiments et installations destinés au bétail, aux animaux d’aquaculture et à la production d’algues marines ont été évalués et énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale ainsi que des installations de transformation et de stockage ne sont à ce jour évalués et autorisés que par les États membres. Avant d’autoriser ces produits pour la production biologique, il convient que la Commission, assistée par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, procède à une évaluation au niveau de l’Union. Cette évaluation devrait comprendre une révision de tous les produits et substances autorisés existants pour le nettoyage et la désinfection.

(9)

(9) Afin d’assurer la continuité de la production biologique, les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 et ceux autorisés au niveau des États membres devraient continuer à être autorisés jusqu’au 31 décembre 2023 afin de permettre l’établissement des listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848. Néanmoins, ces produits doivent être conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, et aux critères biologiques énoncés au chapitre II et à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848.

(10)

(10) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, points 2.2.1 et 2.2.2 a), du règlement (UE) 2018/848, certains additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir leur liste.

(11)

(11) Les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées figuraient respectivement dans les sections A, B et C de l’annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, suivant leurs utilisations et fonctions dans le produit final, certains de ces produits pourraient être classés en tant qu’additifs et non en tant qu’auxiliaires technologiques. Cette classification nécessite une analyse spécifique et exhaustive de ces produits dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. Il convient de procéder à cette analyse pour tous les produits énumérés comme auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008. Ce processus prendra du temps et ne pourra être achevé avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, les produits actuellement énumérés en tant qu’auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008 seront classés comme auxiliaires technologiques dans le présent règlement jusqu’à ce qu’une analyse spécifique et exhaustive ait été effectuée.

(12)

(12) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, point 2.2.1, du règlement (UE) 2018/848, certains ingrédients agricoles non biologiques peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser ces ingrédients agricoles non biologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste. Les dossiers relatifs aux ingrédients agricoles non biologiques destinés à la production de denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été soumis par les États membres conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 ont été examinés par le comité de la production biologique. Les produits et substances sélectionnés qui sont conformes aux objectifs et aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 devraient être inclus dans la liste limitative à établir par le présent règlement, le cas échéant sous certaines conditions.

(13)

(13) Toutefois, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter à la nouvelle liste limitative des ingrédients agricoles non biologiques autorisés et, en particulier, pour trouver une source d’ingrédients agricoles produits conformément au règlement (UE) 2018/848, il convient que la liste des ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la transformation des denrées alimentaires biologiques est autorisée par le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024.

(14)

(14) Compte tenu de la composition de certains ingrédients agricoles non biologiques, quelques-unes de leurs utilisations dans les denrées alimentaires biologiques transformées peuvent correspondre à des utilisations en tant qu’additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848. Ces utilisations nécessitent une autorisation spécifique conformément à l’annexe II, partie IV, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848 et ne devraient pas être permises au titre de l’autorisation d’ingrédients agricoles non biologiques.

(15)

(15) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie VII, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848, certaines aides à la transformation peuvent être utilisées pour la production de levures et de produits à base de levures. À cette fin, il convient que la Commission autorise les auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 et en établisse la liste.

(16)

(16) Conformément à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés pour la fabrication des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, la Commission devrait autoriser ces produits et substances et en établir la liste.

(17)

(17) L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union. Les modalités d’engagement de la procédure à suivre par les États membres à l’égard des régions ultrapériphériques de l’Union sont définies à l’article 24, paragraphe 7, dudit règlement. Toutefois, la procédure à suivre pour ces autorisations en ce qui concerne les pays tiers n’est pas précisée dans le règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, il convient d’établir cette procédure dans le présent règlement, conformément à la procédure d’autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique dans l’Union établie à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Étant donné que ces autorisations peuvent être accordées pour une période renouvelable de deux ans, il convient, afin d’éviter toute confusion avec des produits et substances autorisés sans limitation dans le temps, d’inscrire les produits et substances concernés dans une annexe spécifique.

(18)

(18) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, étant donné que les listes des produits destinés au nettoyage et à la désinfection ne seront pas établies avant le 1er janvier 2024, il convient que l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce contexte, il convient de préciser que les produits énumérés dans cette annexe qui ne sont pas autorisés en vertu du règlement (UE) no 528/2012 ne peuvent pas être utilisés en tant que produits biocides. En outre, la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, établies par le présent règlement, ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, il convient de prévoir que les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec des ingrédients agricoles non biologiques énumérés dans l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

(19)

(19) Le certificat à délivrer aux opérateurs par les autorités compétentes ou, le cas échéant, par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peut être délivré à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne sera pas fourni à tous les opérateurs concernés à cette date. Afin d’assurer la continuité de la production biologique et par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les documents justificatifs délivrés aux opérateurs par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité. Toutefois, les opérateurs devant faire l’objet d’une vérification de conformité au moins une fois par an, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, et la délivrance du certificat devant être fondée sur les résultats de cette vérification, conformément à l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement, la validité ne devrait pas dépasser le 31 décembre 2022.

(20)

(20) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 18 du présent règlement, les dispositions se référant aux listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection et à la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024.

(21)

(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

Article 1

Substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques:

a) aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil;

b) soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; et

c) soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1); Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

Article 2

Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.

Note : Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1). Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1). Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Article 3

Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Note : Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

Article 4

Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Note : Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

Article 5

Produits de nettoyage et de désinfection

1. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

2. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

3. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

4. Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 6

Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Note : Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

Article 7

Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.

Article 8

Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 9

Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin

Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Note : Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).

Article 10

Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers

1. Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reconnu en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région déterminée en dehors de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement, cette autorité ou cet organisme peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.

2. La Commission transmet la demande visée au paragraphe 1 aux États membres et publie toute demande de ce type.

3. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:

a) cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée;

b) le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que

c) l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.

4. À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.

Note : Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

Article 10 bis

Procédure d’octroi d’une autorisation spécifique pour l’utilisation de produits et de substances dans les régions ultrapériphériques de l’Union

1. Lorsqu’un État membre estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région ultrapériphérique de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, il transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique du fait des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région ultrapériphérique concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.

2. La Commission publie toute demande visée au paragraphe 1.

3. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:

a) cette autorisation spécifique est justifiée dans la région ultrapériphérique concernée;

b) le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que

c) l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005.

Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.

4. À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 889/2008 est abrogé.

Toutefois, l’annexe VII continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 et l’annexe IX continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 12

Dispositions transitoires

1. Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2027 pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, sous réserve de l’annexe IV, partie D, du présent règlement.

2. Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles non biologiques peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

3. Les pièces justificatives délivrées conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, mais pas au-delà du 31 décembre 2022.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

L’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à partir du 1er janvier 2028.

L’article 7 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’utilisation dans la production biologique visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848

Les substances actives énumérées ici peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés en production biologique conformément à la présente annexe, pour autant que ces produits phytopharmaceutiques soient autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans le respect des conditions établies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et des conditions précisées dans les autorisations accordées par les États membres dans lesquels ils sont utilisés. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la dernière colonne de chaque tableau.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances énumérées dans la présente annexe ne peuvent être utilisées que pour la lutte contre les organismes nuisibles tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (UE) 2018/848.

Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, ces substances ne peuvent être utilisées que lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 de la même partie I ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, en particulier l’utilisation d’agents de lutte biologique tels que les insectes, acariens et nématodes utiles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins de la présente annexe, les substances actives sont réparties entre les sous-catégories suivantes:

1. Substances de base

Les substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 qui sont d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique. Ces substances de base sont marquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

D’autres substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement no 540/2011 ne peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique que si elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De telles substances sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants3 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les substances de base ne doivent pas être utilisées comme herbicides.

| Numéro et partie de l’annexe | CAS | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1C | | Equisetum arvense L.* |

| 2C | 70694-72-3 | Chlorhydrate de chitosane | issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil

| 3C | 57-50-1 | Saccharose* |

| 4C | 1305-62-0 | Hydroxyde de calcium |

| 5C | 90132-02-8 | Vinaigre* |

| 6C | 8002-43-5 | Lécithines* |

| 7C | - | Salix spp. Cortex* |

| 8C | 57-48-7 | Fructose* |

| 9C | 144-55-8 | Hydrogénocarbonate de sodium |

| 10C | 92129-90-3 | Lactosérum* |

| 11C | 7783-28-0 | Phosphate diammonique | Uniquement pour pièges

| 12C | 8001-21-6 | Huile de tournesol* |

| 14C |

84012-40-8

90131-83-2

| Urtica spp. (extrait d’Urtica dioica) (extrait d’Urtica urens)* |

| 15C | 7722-84-1 | Peroxyde d’hydrogène |

| 16C | 7647-14-5 | Chlorure de sodium |

| 17C | 8029-31-0 | Bière* |

| 18C | - | Poudre de graines de moutarde* |

| 19C | 14807-96-6 | métasilicate acide de magnésium minéral silicate (Talc E 553b) |

| 20C | 8002-72-0 | Huile d’oignon* |

| 21C | 52-89-1 | L-cystéine (E 920) |

| 22C | 8049-98-7 | Lait de vache* |

| 23C | - | Extrait de bulbe d’Allium cepa L.* |

| | | Autres substances de base d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires* |

| 24C | 9012-76-4 | Chitosane* | issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

2. Substances actives à faible risque

Les substances actives à faible risque, autres que les micro-organismes, énumérées à la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique si elles figurent dans le tableau ci-dessous ou ailleurs dans la présente annexe. De telles substances actives à faible risque sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

| Numéro et partie de l’annexe | CAS | Dénomination | Limites et conditions spécifiques

| 2D | | COS-OGA |

| 3D | | Cérévisane et autres produits à base de fragments de cellules de micro-organismes | Ne provenant pas d’OGM

| 5D | 10045-86-6 | Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer] |

| 12D | 9008-22-4 | Laminarine | Le varech est soit issu de l’aquaculture biologique soit récolté de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

| 16D | No CAS: non attribué | ABE-IT 56 (composants du lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623) |

Ne provenant pas d’OGM

N’est pas produit à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM

| 19D | 23960-07-8 | Sénécioate de lavandulyle |

| 20D | 10058-44-3 | Pyrophosphate ferrique |

| 24D | 144-55-8 | Hydrogénocarbonate de sodium |

| 28D | | Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux |

| | | Autres substances à faible risque d’origine végétale ou animale * | Utilisations non autorisées en tant qu’herbicide

| 32D | 298-14-6 | Hydrogénocarbonate de potassium |

| 38D | | Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates) |

| 39D | 98999-15-6 | Graisses de mouton | utilisation comme répulsif olfactif

| 44D |

14808-60-7 et

7631-86-9

|

Sable quartzeux

Dioxyde de silicium

|

3. Micro-organismes

Tous les micro-organismes énumérés dans les parties A, B et D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisés dans la production biologique, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’OGM et uniquement lorsqu’ils sont utilisés conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants3. Les micro-organismes, y compris les virus, sont des agents de lutte biologique qui sont considérés comme des substances actives par le règlement (CE) no 1107/2009.

4. Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus

Les substances actives approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans le tableau ci-dessous ne peuvent être utilisées en tant que produits phytopharmaceutiques dans le cadre de la production biologique que si elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires figurant, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

| Numéro et partie de l’annexe | CAS | Dénomination | Limites et conditions spécifiques

| 139A |

131929-60-7

131929-63-0

| Spinosad |

| 225A | 124-38-9 | Dioxyde de carbone |

| 227A | 74-85-1 | Éthylène | Uniquement sur les bananes et les pommes de terre; il peut néanmoins être utilisé sur les agrumes dans le cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés par la mouche des fruits

| 230A | int. al. 67701-09-1 | Acides gras | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 231A | 8008-99-9 | Extrait d’ail (Allium sativum) |

| 234A |

No CAS: non attribué

No CIMAP 901

| Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine |

| 220A | 1332-58-7 | Silicate d’aluminium (kaolin) |

| 236A | 61790-53-2 | Kieselgur (terre à diatomées) |

| 343A |

11141-17-6

84696-25-3

| Azadirachtine (extrait de margousier) | Extrait de graines de neem (Azadirachta indica)

| 240A | 8000-29-1 | Huile de citronnelle | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 241A | 84961-50-2 | Huile de girofle | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 242A | 8002-13-9 | Huile de colza | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 243A | 8008-79-5 | Essence de menthe verte | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 56A |

8028-48-6

5989-27-5

| Huile essentielle d’orange | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 228A | 68647-73-4 | Huile de mélaleuque | Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

| 246A | 8003-34-7 | Pyréthrines extraites de plantes |

| 292A | 7704-34-9 | Soufre |

| 294A 295A |

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

| Huiles de paraffine |

| 345A | 1344-81-6 | Polysulfure de calcium |

| 44B | 9050-36-6 | Maltodextrine |

| 45 B | 97-53-0 | Eugénol |

| 46B | 106-24-1 | Géraniol |

| 47B | 89-83-8 | Thymol |

| 153B et autres | | Phéromones et autres substances sémiochimiques |

| 10E | 20427-59-2 | Hydroxyde de cuivre | Conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans peuvent être autorisées

| 10E |

1332-65-6

1332-40-7

| Oxychlorure de cuivre

| 10E | 1317-39-1 | Oxyde de cuivre

| 10E | 8011-63-0 | Bouillie bordelaise

| 10E | 12527-76-3 | Sulfate de cuivre tribasique

| 40A | 52918-63-5 | Deltaméthrine | Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae, Ceratitis capitata et Rhagoletis completa

| 5E | 91465-08-6 | Lambda-cyhalothrine | Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata

Annexe II

ANNEXE II — Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848

Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:

— aux législations applicables de l’Union et nationales sur les fertilisants, en particulier, le cas échéant, le règlement (CE) no 2003/2003 et le règlement (UE) 2019/1009; et

— à la législation de l’Union sur les sous-produits animaux, en particulier le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (CE) no 142/2011, et notamment ses annexes V et XI.

Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.

|

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

| Description, limites et conditions spécifiques

| Fumiers |

Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux)

Provenance d’élevages industriels interdite

| Fumier séché et fiente de volaille déshydratée | Provenance d’élevages industriels interdite

| Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés | Provenance d’élevages industriels interdite

| Excréments d’animaux liquides |

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d’élevages industriels interdite

| Biodéchets compostés ou fermentés [directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil] |

Produit obtenu à partir de biodéchets collectés séparément à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement biodéchets végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

| Tourbe | Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

| Compost de champignonnières | La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe

| Déjections de vers (lombricompost) et mélange de substrats et d’excréments d’insectes | Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant

| Guano |

| Mélange composté ou fermenté de matières végétales | Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

| Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe |

Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009]

Provenance d’élevages industriels interdite

Les procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

|

Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous:

Farine de sang

Farine d’onglons

Farine de corne

Farine d’os ou farine d’os dégélatinisés

Farine de poissons

Farine de viande

Farine de plumes, de poils et de peau (chiquette)

Laine

Fourrure (1)

Poils

Produits laitiers

Protéines hydrolysées (2)

|

(1) Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

(2) Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

| Produits et sous-produits organiques d’origine végétale | Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt

| Protéines hydrolysées d’origine végétale |

| Algues et produits à base d’algues |

Obtenus directement par:

i) des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage

ii) extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques

iii) fermentation

Uniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

| Sciures et copeaux de bois | Bois non traités chimiquement après abattage

| Écorces compostées | Bois non traités chimiquement après abattage

| Cendres de bois | À base de bois non traité chimiquement après abattage

| Phosphate naturel tendre |

Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calcium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

25 % P2O5

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 55 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans l’acide formique à 2 %

taille des particules:

— passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm

— passage d’au moins 99 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,125 mm

Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Phosphate aluminocalcique |

Produit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

30 % P2O5

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie)

taille des particules:

— passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

— passage d’au moins 98 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

| Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées) |

Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calcium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

12 % P2O5

Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en anhydride phosphorique est soluble dans l’acide citrique à 2 %

ou

10 % P2O5

Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 %

taille des particules:

— passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

— passage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Sel brut de potasse |

Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

9 % K2O

Potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau

2 % MgO

Magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium.

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium | Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

| Vinasse et extraits de vinasse | Exclusion des vinasses ammoniacales

| Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée | Uniquement d’origine naturelle

| Résidus de mollusques | Uniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

| Coquilles d’œufs | Provenance d’élevages industriels interdite

| Carbonate de calcium et magnésium |

Uniquement d’origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

| Sulfate de magnésium (kiésérite) | Uniquement d’origine naturelle

| Solution de chlorure de calcium | Uniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium

| Sulfate de calcium (gypse) |

Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratation

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids):

25 % CaO

35 % SO3

Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 total

Finesse de mouture:

— passage d’au moins 80 % au tamis à ouverture de maille de 2 mm

— passage d’au moins 99 % au tamis à ouverture de maille de 10 mm

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Chaux résiduaire de la fabrication du sucre | Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

| Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide | Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

| Soufre-élémentaire |

Jusqu’au 15 juillet 2022: tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Engrais inorganique à oligo-éléments |

Jusqu’au 15 juillet 2022: tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Chlorure de sodium |

| Poudres de roche, sable d’origine naturelle, argiles et minéraux argileux |

Par exemple: perlite, sable et vermiculite, y compris en cas de traitement thermique;

la perlite, le sable et la vermiculite, y compris lorsqu’ils font l’objet d’un traitement thermique, peuvent également être utilisés pour la production de graines germées en tant que milieu inerte visé à l’annexe II, partie I, point 1.3.a), du règlement (UE) 2018/848

| Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) | Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières

| Acides humiques et fulviques | Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables

| Xylite | Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite)

| Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés) | Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

|

Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce

(ex.: sapropèle)

|

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce

Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence

Jusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol |

Uniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe I

Jusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

| Struvite et sels de phosphate précipités valorisés |

Les produits doivent répondre aux exigences du règlement (UE) 2019/1009

Le lisier animal qui sert de matière de base ne peut pas être issu de l’élevage industriel

| Nitrate de sodium | Uniquement pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre

| Chlorure de potassium (muriate de potasse) | Uniquement d’origine naturelle

| Sels de sélénium | Uniquement en cas de carence dans les sols dédiés à l’élevage et/ou au pâturage ou à la production de cultures fourragères

| Dioxyde de carbone |

utilisation pour l’enrichissement de l’eau pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre; dans ce cas, le dioxyde de carbone doit être de qualité alimentaire

lorsqu’il est disponible, le dioxyde de carbone est obtenu en tant que sous-produit d’autres procédés ou à partir de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil

peut également être utilisé dans la production sous serre

| Acétate de calcium |

uniquement pour les applications foliaires sur les légumes sous serre et sur les pommiers afin d’éviter les carences en calcium

obtenu à partir de carbonate de calcium d’origine naturelle

| Phosphate de calcium |

uniquement lorsqu’il est dérivé de cendres de boues d’épuration

uniquement les produits respectant les exigences du règlement (UE) 2019/1009

| Tapis de fibres végétales |

fibres d’origine végétale, telles que fibres de chanvre, fibres de lin, fibres de coco

sans ajout d’engrais, d’amendements du sol, d’éléments nutritifs, d’additifs ou de liants, de fabrication mécanique uniquement

uniquement pour la production de graines germées en tant que milieu inerte visé à l’annexe II, partie I, point 1.3.a), du règlement (UE) 2018/848

lorsqu’ils sont disponibles, des matériels issus de la production biologique sont utilisés

| Gluconate de calcium et de magnésium | provenant de la fermentation microbienne

Annexe III

ANNEXE III — Produits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux

PARTIE A

Matières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848

1. MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

| Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 11.1.1 | Carbonate de calcium |

| 11.1.2 | Coquilles marines calcaires |

| 11.1.4 | Maërl |

| 11.1.5 | Lithothamne |

| 11.1.6 | Chlorure de calcium |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément à la partie B, entrée «60», du tableau de l’annexe du règlement (UE) 2020/354 de la Commission, y compris sous la forme de bolus.

chlorure de calcium purifié à partir de saumure naturelle, si disponible

uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée

| 11.1.13 | Gluconate de calcium |

| 11.2.1 | Oxyde de magnésium |

| 11.2.4 | Sulfate de magnésium anhydre |

| 11.2.6 | Chlorure de magnésium |

| 11.2.7 | Carbonate de magnésium |

| 11.3.1 | Phosphate dicalcique |

| 11.3.2 | Phosphate monobicalcique |

| 11.3.3 | Phosphate monocalcique |

| 11.3.5 | Phosphate de calcium et de magnésium |

| 11.3.8 | Phosphate de magnésium |

| 11.3.10 | Phosphate monosodique |

| 11.3.16 | Phosphate de calcium et de sodium |

| 11.3.17 | Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium) | uniquement pour l’aquaculture

| 11.3.19 | Triphosphate pentasodique (STPP) | uniquement pour les aliments pour animaux familiers

| 11.3.27 | Dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) | uniquement pour les aliments pour animaux familiers

| 11.4.1 | Chlorure de sodium |

| 11.4.2 | Bicarbonate de sodium |

| 11.4.4 | Carbonate de sodium |

| 11.4.6 | Sulfate de sodium |

| 11.5.1 | Chlorure de potassium |

2. AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

| Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| ex 7.1.4 | Huile d’algues |

huile obtenue par extraction de microalgues par fermentation

le milieu de culture utilisé pour le processus de fermentation ne doit pas être d’origine OGM et doit provenir de matières premières biologiques, le cas échéant

| 10 | Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques |

pour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013

pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse;

leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivores

l’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores

| 10 | Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacés |

pour les animaux d’aquaculture carnivores

provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848

| 10 | Farine et huile de poisson |

durant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les crevettes d’eau douce ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux

provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des crevettes d’eau douce (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848

| 12.1.5 | Levures | si indisponibles en production biologique

| ex 12.1.9 | Protéines unicellulaires issues de Trichoderma viride et d’Aspergillus oryzae |

uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés

non obtenues à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques

obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores

lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique

| 12.1.10 | Produits de Bacillus subtilis riches en protéines |

uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés

non obtenus à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques

obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores

lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique

| 12.1.12 | Produits de levures | si indisponibles en production biologique

| ex 13.6.4 | Stéarate de calcium |

| 13.11.1 | Propylène glycol; [1,2-propanediol]; [propane-1,2-diol] |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de cétose conformément au tableau de la partie B, entrée «61», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus.

uniquement pour les vaches, les brebis et les chèvres laitières en ayant besoin et pour une durée limitée

| | Cholestérol |

produit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sources

pour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des crevettes d’eau douce (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les écloseries

si indisponibles en production biologique

| | Plantes aromatiques |

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— 1 % au maximum dans la ration alimentaire

| | Mélasses |

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— 1 % au maximum dans la ration alimentaire

| | Phytoplancton et zooplancton | uniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques

| | composés protéiques spécifiques |

Conformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— jusqu’au 31 décembre 2026

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— pour l’alimentation de porcelets jusqu’à 35 kg ou de jeunes volailles,

— 5 % au maximum de la matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole par période de 12 mois

| | Épices |

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— 1 % au maximum dans la ration alimentaire

PARTIE B

Additifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848

Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.

1. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

a) Agents conservateurs

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1a200 | Acide sorbique |

| 1k236 | Acide formique |

| 1k237i | Formiate de sodium |

| 1a260 | Acide acétique |

| 1a270 1a270i | Acide lactique |

| 1k280 | Acide propionique |

| 1a282 | Propionate de calcium |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément au tableau de la partie B, entrée «60», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus

uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée

| 1a330 | Acide citrique |

b) Antioxydants

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1b306(i) | Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales |

| 1b306(ii) | Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |

c) Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

|

1c322,

1c322i

| Lécithines |

issues de matières premières biologiques

à partir du 1er janvier 2027, uniquement issues de la production biologique

| E 407 | Carraghénane | uniquement pour les aliments pour animaux familiers

| E 410 | Gomme de caroube |

uniquement pour les aliments pour animaux familiers

obtenue par un procédé de torréfaction

issu de la production biologique, si disponible

| E 414 | Acacia (gomme arabique) |

uniquement pour les aliments pour animaux familiers

issu de la production biologique, si disponible

| E 415 | Gomme xanthane |

| E 412 | Gomme guar |

d) Liants et agents antimottants

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| E 535 | Ferrocyanure de sodium | teneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure

| E 551b | Silice colloïdale |

| E 551c | Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) |

| 1m558i | Bentonite |

| E 559 | Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante |

| E 560 | Mélanges naturels de stéatites et de chlorite |

| E 561 | Vermiculite |

| E 562 | Sépiolite |

| E 563 | Argile sépiolitique |

| E 566 | Natrolite-phonolite |

| 1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |

| E 599 | Perlite |

| 1g599 | Illite-montmorillonite-kaolinite |

e) Additifs pour l’ensilage

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1k | Enzymes, micro-organismes | uniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate

| 1k236 | Acide formique

| 1k237 | Formiate de sodium

| 1k280 | Acide propionique

| 1k281 | Propionate de sodium

f) substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1m558 | Bentonite |

2. ADDITFS SENSORIELS

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| ex2a | Astaxanthine |

uniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiques

uniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiques

si aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine

| ex2b | Substances aromatiques | uniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

3. ADDITIFS NUTRITIONNELS

a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| ex3a | Vitamines et provitamines |

issues de produits agricoles

si aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible:

— vitamines synthétiques; seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture;

— vitamines synthétiques; seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l’utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l’intermédiaire de leur ration alimentaire.

| 3a370 | Taurine |

uniquement pour les chats et les chiens

d’origine naturelle, si disponible

| 3a920 | Bétaïne anhydre |

uniquement pour les animaux monogastriques et les poissons

issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle

b) Composés d’oligo-éléments

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 3b101 | Carbonate de fer (II) (sidérite) |

| 3b103 | Sulfate de fer (II) monohydraté |

| 3b104 | Sulfate de fer (II) heptahydraté |

| 3b105 | Fumarate de fer (II) |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée «64», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354

uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée

| 3b107 | Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b110 | Dextrane de fer 10 % |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée «64», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354

le milieu de culture du processus de fermentation du dextrane ne doit pas être d’origine OGM

uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée

| 3b201 | Iodure de potassium |

| 3b202 | Iodate de calcium, anhydre |

| 3b203 | Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre |

| 3b301 | Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |

| 3b302 | Carbonate de cobalt(II) |

| 3b303 | Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |

| 3b304 | Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |

| 3b305 | Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |

| 3b402 | Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté |

| 3b404 | Oxyde de cuivre (II) |

| 3b405 | Sulfate de cuivre (II) pentahydraté |

| 3b407 | Chélate de cuivre (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b409 | Trihydroxychlorure de dicuivre |

| 3b502 | Oxyde de manganèse (II) |

| 3b503 | Sulfate manganeux, monohydraté |

| 3b505 | Chélate de manganèse et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b603 | Oxyde de zinc |

| 3b604 | Sulfate de zinc heptahydrate |

| 3b605 | Sulfate de zinc monohydraté |

| 3b609 | Hydroxychlorure de zinc monohydraté |

| 3b612 | Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b701 | Molybdate de sodium dihydraté |

| 3b801 | Sélénite de sodium |

|

3b802

3b803

|

Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

Sélénate de sodium

|

| 3b810 | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |

| 3b810i | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |

| 3b811 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée |

| 3b812 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée |

| 3b813 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée |

| 3b817 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée |

c) Acides aminés, leurs sels et produits analogues

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 3c3.5.1 et 3c352 | Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |

produit par fermentation

peut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons.

4. ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 4a, 4b, 4c et 4d | Enzymes et micro-organismes |

| 4d7 et 4d8 | Chlorure d’ammonium | uniquement pour les chats

5. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

Pour les auxiliaires technologiques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1831/2003, les conditions et limites spécifiques énoncées dans le tableau ci-après s’appliquent.

| Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| Éthanol |

à utiliser uniquement comme solvant d’extraction pour la production de farines protéiques et uniquement lorsque des farines protéiques provenant de l’extraction mécanique ne sont pas disponibles en quantités suffisantes.

uniquement issu de la fermentation, si disponible

uniquement issu de la production biologique, si disponible

| Papaïne |

uniquement pour la production de viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers définis à l’annexe I, point 18, du règlement (UE) no 142/2011

à condition que l’enzyme soit inactivée au cours du processus et qu’elle ne soit donc pas présente en tant que telle dans les viscères aromatiques qui en résultent et qu’elle n’ait aucun effet technologique sur le produit

à partir du 1er janvier 2027, uniquement à partir de matières premières biologiques

Annexe IV

ANNEXE IV — Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés aux points e), f) et g) de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

PARTIE A

Produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale

PARTIE B

Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole

PARTIE C

Produits de nettoyage et de désinfection des installations de transformation et de stockage

PARTIE D

Produits visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement

Les produits suivants ou produits contenant les substances actives suivantes énumérées à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 ne peuvent être utilisés comme produits biocides:

— soude caustique,

— potasse caustique,

— acide oxalique,

— essences naturelles de plantes, à l’exception de l’huile de lin, de l’huile de lavande et de l’huile de menthe poivrée

— acide nitrique,

— acide phosporique,

— carbonate de sodium,

— sulfate de cuivre,

— permanganate de potassium,

— tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia,

— acide humique,

— acides peroxyacétiques, à l’exception de l’acide peracétique.

Annexe V

ANNEXE V — Produits et substances autorisés destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux

PARTIE A

Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, y compris les supports et autres substances utilisés de la même manière et aux mêmes fins que les auxiliaires technologiques

Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

Les conditions et limites particulières énoncées dans le tableau ci-dessous s’appliquent en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.

L’utilisation en tant qu’additifs alimentaires ou comme auxiliaires technologiques est attribuée au cas par cas conformément au règlement (CE) no 1333/2008 et à la législation nationale relative aux auxiliaires technologiques.

Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne “Numéro E ou numéro Einecs, ou les deux” sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.

| Numéro E ou Einecs, ou les deux | Dénomination | Denrées alimentaires biologiques dans lesquelles l’additif ou l’auxiliaire technologique peut être utilisé et conditions et limites spécifiques

| Utilisation en tant qu’additif | Utilisation en tant qu’auxiliaire technologique

| E 153 | Charbon végétal médicinal | croûte comestible de fromage de chèvre cendré |

| Morbier |

| E 160b(i)* | Bixine de rocou | Fromage Red Leicester |

| Fromage Double Gloucester |

| Cheddar |

| Mimolette |

| E 160b(ii)* | Norbixine de rocou | Fromage Red Leicester |

| Fromage Double Gloucester |

| Cheddar |

| Mimolette |

| E 170/207-439-9 et 215-279-6 | Carbonate de calcium | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine végétale

| E 220 | Dioxyde de soufre |

vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre

100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)

|

| E 223 | Métabisulfite de sodium | crustacés |

| E 224 | Métabisulfite de potassium |

vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre

100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)

|

| E 250 | Nitrite de sodium |

produits à base de viande

ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit

ne pas employer en association avec de l’E 252

quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en ion NO2: 50 mg/kg

la dose résiduelle maximale compte tenu de toutes les sources pour le produit prêt à être commercialisé pendant toute la durée de conservation du produit exprimée en ion NO2: 30 mg/kg

|

| E252 | Nitrate de potassium |

produits à base de viande

ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit

ne pas employer en association avec de l’E 250

quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en ion NO3: 55 mg/kg

la dose résiduelle maximale compte tenu de toutes les sources pour le produit prêt à être commercialisé pendant toute la durée de conservation du produit exprimée en ion NO3: 35 mg/kg

|

| E 267* | Vinaigre tamponné |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issues de la production biologique

|

| E 270/200-018-0 | Acide lactique | produits d’origine animale ou végétale |

fromage

pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage

| E 290/204-696-9 | Dioxyde de carbone | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale

| E 296 | Acide malique | produits d’origine végétale |

| E 300 | Acide ascorbique |

produits d’origine végétale

produits à base de viande [catégorie 08.3] et préparations de viandes [catégorie 08.2] auxquels des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés

|

| E 301 | Ascorbate de sodium |

produits à base de viande

ne peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites

|

| E 306* | Extrait riche en tocophérols |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement en tant qu’antioxydant

|

| E 322* | Lécithines |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issues de la production biologique

|

| E 325 | Lactate de sodium | produits d’origine végétale |

| produits à base de lait |

| produits à base de viande |

| E 330/201-069-1 | Acide citrique | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale

| E 331 | Citrates de sodium | produits d’origine animale ou végétale |

| E 333 | Citrates de calcium | produits d’origine végétale |

| E 334 | Acide tartrique [L(+)-] |

produits d’origine végétale

hydromel

|

| E 335* | Tartrates de sodium |

produits d’origine végétale

à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique

|

| E 336* | Tartrates de potassium |

produits d’origine végétale

à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique

|

| E 337* | Tartrate de potassium et de sodium |

produits d’origine végétale

à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique

|

| E 341 i) | Phosphate monocalcique |

farine fermentante

uniquement comme poudre à lever

|

| E 392* |

Extraits de

romarin

|

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issus de la production biologique

|

| E 400 | Acide alginique | produits d’origine végétale |

| produits laitiers |

| E 401 | Alginate de sodium | produits d’origine végétale |

| produits laitiers |

| saucisses à base de viande |

| E 402 | Alginate de potassium | produits d’origine végétale |

| produits à base de lait |

| E 406 | Agar-agar | produits d’origine végétale |

| produits à base de lait |

| produits à base de viande |

| E 407 | Carraghénanes | produits d’origine végétale |

| produits à base de lait |

| E 410* | Farine de graines de caroube |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

|

| E 412* | Gomme de guar |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

|

| E 414* | Gomme arabique |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

|

| E 415 | Gomme xanthane | produits d’origine animale ou végétale |

| E 417* | Gomme Tara |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

uniquement comme épaississant

|

| E 418* | Gomme gellane |

produits d’origine animale ou végétale

issue de la production biologique, le cas échéant

uniquement avec une forte teneur en acyle

|

| E 422* | Glycérol |

extraits végétaux et arômes

uniquement d’origine végétale

uniquement issu de la production biologique

en tant que solvant et support

comme agent humectant des gélules

comme agent d’enrobage des comprimés

|

| E 440(i)* | Pectine | produits d’origine végétale |

| produits à base de lait

| E 460/232-674-9 | Cellulose | gélatine | gélatine

| produits d’origine végétale

| E 464 | Hydroxypropylméthylcellulose |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement en tant que matériel d’encapsulage pour capsules

|

| E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9 | Carbonates de sodium | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale

| E 501/209-529-3, 206-059-0 | Carbonates de potassium | produits d’origine végétale |

raisins

uniquement en tant qu’agent de séchage pour la production de raisins secs

| E 503 | Carbonates d’ammonium | produits d’origine végétale |

| E 504 | Carbonates de magnésium | produits d’origine végétale |

| E 509/233-140-8 | Chlorure de calcium |

produits d’origine végétale

uniquement pour induire la coagulation

|

produits d’origine végétale

uniquement en tant qu’agent clarifiant/floculant

|

produits à base de lait

uniquement en tant que stabilisateur

|

saucisses à base de viande

uniquement pour induire la coagulation pour former un boyau

| E 511/232-094-6 | Chlorure de magnésium |

produits d’origine végétale

uniquement pour induire la coagulation

|

produits d’origine végétale

uniquement en tant qu’agent clarifiant/floculant

| E 516/231-900-3 | Sulfate de calcium |

produits d’origine végétale

uniquement en tant que support ou pour induire la coagulation

|

produits d’origine végétale

uniquement en tant qu’agent clarifiant/floculant

| E 524/215-185-5 | Hydroxyde de sodium |

Laugengebäck, traité en surface

uniquement en tant que traitement de surface

| sucre(s)

|

arômes

uniquement en tant que correcteur d’acidité

| huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’olive

| extraits protéiques végétaux

| E 551/231-545-4 | Dioxyde de silicium |

cacao

uniquement en tant qu’agent antimottant destiné à être utilisé dans des distributeurs automatiques

| produits d’origine végétale

| plantes aromatiques et épices, séchées en poudre

| arômes

| propolis

| E 553b | Talc | produits d’origine végétale | produits d’origine végétale

|

saucisses à base de viande

uniquement en tant que traitement de surface

| E 901*/232-383-7 | Cires d’abeilles |

produits de confiserie

uniquement issues de la production biologique

uniquement en tant qu’agent d’enrobage

|

produits d’origine végétale

uniquement issues de la production biologique

uniquement en tant qu’agent anti-adhérent

| E 903*/232-399-4 | Cire de carnauba |

produits de confiserie

uniquement issue de la production biologique

uniquement en tant qu’agent d’enrobage

|

produits d’origine végétale

uniquement issue de la production biologique

uniquement en tant qu’agent anti-adhérent

|

agrumes

uniquement issues de la production biologique

uniquement comme méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits contre les organismes nuisibles conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission

| E 938 | Argon | produits d’origine animale ou végétale |

| E 939 | Hélium | produits d’origine animale ou végétale |

| E 941/231-783-9 | Azote | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale

| E 948 | Oxygène | produits d’origine animale ou végétale |

| E 968* | Érythritol |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions

|

| -/200-578-6 | Éthanol | |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement en tant que solvant sur des amorces de cristallisation pour la production de sucre et/ou en tant que solvant d’extraction

| -/200-580-7 | Acide acétique | |

produits d’origine végétale

issu de la production biologique, le cas échéant

|

poisson

issu de la production biologique, le cas échéant

| -/215-108-5 | Bentonite | | produits d’origine végétale

|

hydromel

uniquement en tant qu’agent adhésif

| -/215-137-3 | Hydroxyde de calcium | | produits d’origine végétale

| -/231-595-7 | Acide chlorhydrique | | gélatine

|

Fromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaas

uniquement pour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages

| -/231-639-5 | Acide sulfurique | | gélatine

| sucre(s)

| -/231-765-0 | Peroxyde d’hydrogène | | gélatine

| -/232-554-6 | Gélatine | | produits d’origine végétale

| -/232-555-1 | Caséine | | produits d’origine végétale

| -/293-292-6 | Ichtyocolle | | produits d’origine végétale

| -/931-328-0 | Charbon activé | | produits d’origine animale ou végétale

| | Hydroxyde d’ammonium | | gélatine

| | Phosphate diammonique | | vins de fruits, cidre, poiré et hydromel

| | Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation | | extraits protéiques végétaux

| | Chlorhydrate de thiamine | | vins de fruits, cidre, poiré et hydromel

| | Terre à diatomées | | produits d’origine végétale

| gélatine

| | Ovalbumine | | produits d’origine végétale

| | Extrait de houblon | |

produits d’origine végétale

issu de la production biologique, le cas échéant

uniquement à des fins antimicrobiennes

| | Coques de noisettes | | produits d’origine végétale

| | Perlite | | produits d’origine végétale

| gélatine

| | Extrait de colophane | |

produits d’origine végétale

issu de la production biologique, le cas échéant

uniquement à des fins antimicrobiennes

| | Farine de riz | | produits d’origine végétale

| | Acide tannique | |

produits d’origine végétale

uniquement en tant qu’auxiliaire de filtration

| | Huiles végétales | |

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issues de la production biologique

uniquement comme lubrifiant, agent anti-adhérent ou antimoussant

| | Vinaigre | |

produits d’origine végétale

uniquement issu de la production biologique

|

poisson

uniquement issu à partir de

la production biologique

| | Eau | |

produits d’origine animale ou végétale

eaux destinées à la consommation humaine au sens de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil

| | Fibre de bois | |

produits d’origine animale ou végétale

l’origine du bois est limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable

le bois utilisé ne contient pas de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes)

| | Protéine de pois | |

utilisation pour la clarification des jus de fruits et des vins de fruits (vins issus de fruits autres que le raisin, y compris le cidre et le poiré) ainsi que de l’hydromel

issu de la production biologique, si disponible

| | Protéine de pommes de terre | |

utilisation pour la clarification des jus de fruits et des vins de fruits (vins issus de fruits autres que le raisin, y compris le cidre et le poiré) ainsi que de l’hydromel

issu de la production biologique, si disponible

PARTIE B

Ingrédients agricoles non biologiques autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées visées à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848

| Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| Algue arame (Eisenia bicyclis), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue |

| Algue hijiki (Hizikia fusiforme), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue |

| Écorce du Pau d’Arco Handroanthus impetiginosus («lapacho») | uniquement pour les mélanges de kombucha et de thé

| Boyaux | à partir de matières premières naturelles d’origine animale ou végétale

| Gélatine | issue d’autres sources que porcine

| Minéraux du lait en poudre/liquide | uniquement lorsqu’ils sont utilisés pour leur fonction sensorielle en remplacement total ou partiel du chlorure de sodium

| Poissons sauvages et animaux aquatiques sauvages, non transformés ainsi que les produits qui en sont dérivés par des procédés |

uniquement provenant de pêcheries qui ont été certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

uniquement lorsqu’ils ne sont pas disponibles en aquaculture biologique

PARTIE C

Auxiliaires technologiques et autres produits autorisés pour la production de levures et de produits de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848

| Dénomination | Levures primaires | Production/fabrication/formulation de levures | Conditions et limites spécifiques

| Chlorure de calcium | X | |

| Dioxyde de carbone | X | X |

| Acide citrique | X | | pour la régulation du pH dans la production de levures

| Acide lactique | X | | pour la régulation du pH dans la production de levures

| Azote | X | X |

| Oxygène | X | X |

| Fécule de pommes de terre | X | X |

pour le filtrage

uniquement issu de la production biologique

| Carbonate de sodium | X | X | pour la régulation du pH

| Huiles végétales | X | X |

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

uniquement issues de la production biologique

| Activateurs de fermentation | X | |

éléments nutritifs issus d’extrait de levure ou d’autolysat

jusqu’à 5 % du substrat calculé en poids de matière sèche

PARTIE D

Produits et substances autorisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques du secteur vitivinicole visés à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848

| Dénomination | Numéros ID | Références à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 | Conditions et limites spécifiques

| Air | | Partie A, tableau 1, points 1 et 8 |

| Oxygène gazeux |

E 948

CAS 17778-80-2

|

Partie A, tableau 1, point 1

Partie A, tableau 1, point 8.4

|

| Argon |

E 938

CAS 7440-37-1

|

Partie A, tableau 1, point 4

Partie A, tableau 2, point 8,1

| ne peut pas être utilisé pour le barbotage

| Azote |

E 941

CAS 7727-37-9

|

Partie A, tableau 1, points 4, 7 et 8

Partie A, tableau 2, point 8.2

|

| Dioxyde de carbone |

E 290

CAS 124-38-9

|

Partie A, tableau 1, points 4 et 8

Partie A, tableau 2, point 8.3

|

| Morceaux de bois de chêne | | Partie A, tableau 1, point 11 |

| Acide tartrique (L(+)-) |

E 334

CAS 87-69-4

| Partie A, tableau 2, point 1.1 |

| Acide lactique | E 270 | Partie A, tableau 2, point 1.3 |

| L(+)-tartrate de potassium |

E 336 ii)

CAS 921-53-9

| Partie A, tableau 2, point 1.4 |

| Bicarbonate de potassium |

E 501 ii)

CAS 298-14-6

| Partie A, tableau 2, point 1.5 |

| Carbonate de calcium |

E 170

CAS 471-34-1

| Partie A, tableau 2, point 1.6 |

| Sulfate de calcium | E 516 | Partie A, tableau 2, point 1.8 |

| Anhydride sulfureux |

E 220

CAS 7446-09-5

| Partie A, tableau 2, point 2.1 |

la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I, partie B, point A 1 a), du règlement délégué (UE) 2019/934 et présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre

la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I, partie B, point A 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre

pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 est réduite de 30 milligrammes par litre

| Bisulfite de potassium |

E 228

CAS 7773-03-7

| Partie A, tableau 2, point 2.2

| Métabisulfite de potassium |

E 224

CAS 16731-55-8

| Partie A, tableau 2, point 2.3

| Acide L-ascorbique | E 300 | Partie A, tableau 2, point 2.6 |

| Charbons à usage œnologique | | Partie A, tableau 2, point 3.1 |

| Hydrogénophosphate de diammonium | E 342/CAS 7783-28-0 | Partie A, tableau 2, point 4.2 |

| Chlorhydrate de thiamine | CAS 67-03-8 | Partie A, tableau 2, point 4.5 |

| Autolysats de levure | | Partie A, tableau 2, point 4.6 |

| Écorces de levures | | Partie A, tableau 2, point 4.7 |

| Levures inactivées | |

Partie A, tableau 2, point 4.8

Partie A, tableau 2, point 10.5

Partie A, tableau 2, point 11.5

|

| Gélatine alimentaire | CAS 9000-70-8 | Partie A, tableau 2, point 5.1 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Protéine de blé | | Partie A, tableau 2, point 5.2 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Protéine issue de pois | | Partie A, tableau 2, point 5.3 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Protéine issue de pommes de terre | | Partie A, tableau 2, point 5.4 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Ichtyocolle | | Partie A, tableau 2, point 5.5 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Caséine | CAS 9005-43-0 | Partie A, tableau 2, point 5.6 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Caséinates de potassium | CAS 68131-54-4 | Partie A, tableau 2, point 5.7 |

| Ovalbumine | CAS 9006-59-1 | Partie A, tableau 2, point 5.8 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Bentonite | E 558 | Partie A, tableau 2, point 5.9 |

| Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) | E 551 | Partie A, tableau 2, point 5.10 |

| Tanins | |

Partie A, tableau 2, point 5.12

Partie A, tableau 1, point 6.4

| provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Chitosane dérivé d’Aspergillus niger | CAS 9012-76-4 |

Partie A, tableau 2, point 5.13

Partie A, tableau 2, point 10.3

|

| Extraits protéiques levuriens | | Partie A, tableau 2, point 5.15 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Alginate de potassium | E 402/CAS 9005-36-1 | Partie A, tableau 2, point 5.18 |

| Hydrogénotartrate de potassium | E336(i)/CAS 868-14-4 | Partie A, tableau 2, point 6.1 |

| Acide citrique | E 330 | Partie A, tableau 2, point 6.3 |

| Acide métatartrique | E 353 | Partie A, tableau 2, point 6.7 |

| Gomme arabique | E 414/CAS 9000-01-5 | Partie A, tableau 2, point 6.8 | provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

| Mannoprotéines de levures | | Partie A, tableau 2, point 6.10 |

| Pectines lyases | EC 4.2.2.10 | Partie A, tableau 2, point 7.2 | uniquement à des fins œnologiques pour clarification

| Pectine méthylestérase | EC 3.1.1.11 | Partie A, tableau 2, point 7.3 | uniquement à des fins œnologiques pour clarification

| Polygalacturonase | EC 3.2.1.15 | Partie A, tableau 2, point 7.4 | uniquement à des fins œnologiques pour clarification

| Hémicellulase | EC 3.2.1.78 | Partie A, tableau 2, point 7.5 | uniquement à des fins œnologiques pour clarification

| Cellulase | EC 3.2.1.4 | Partie A, tableau 2, point 7.6 | uniquement à des fins œnologiques pour clarification

| Levures de vinification | |

Partie A, tableau 2, point 1.11

Partie A, tableau 2, point 9.1

| pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles

| Bactéries lactiques | |

Partie A, tableau 2, point 1.12

Partie A, tableau 2, point 9.2

|

| Citrate de cuivre | CAS 866-82-0 | Partie A, tableau 2, point 10.2 |

| Résine de pin d’Alep | | Partie A, tableau 2, point 11.1 |

| Lies fraîches | | Partie A, tableau 2, point 11.2 | uniquement issues de la production biologique

Annexe VI

ANNEXE VI — Produits et substances autorisés pour la production biologique dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848

PARTIE A

PRODUITS ET SUBSTANCES AUTORISÉS POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES PAYS TIERS

Substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques

Les substances actives énumérées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées dans la production biologique dans des pays tiers, à condition qu’elles soient conformes à la législation applicable du pays tiers concerné, qu’elles soient exemptées des limites maximales applicables aux résidus conformément aux lignes directrices du Codex Alimentarius CXG 97-2022, qu’elles soient inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ou que des teneurs maximales spécifiques en résidus aient été fixées dans ledit règlement. Elles sont soumises aux conditions et limites spécifiques correspondantes énoncées dans ce tableau.

| Numéro CAS | Dénomination de la substance active | Conditions et limites spécifiques

| | Micro-organismes, y compris les virus, en cas d’utilisation comme agents de lutte biologique |

ne provenant pas d’OGM

non produits à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM

| 74-85-1 | Éthylène | pour l’induction florale dans les ananas

PARTIE B

PRODUITS ET SUBSTANCES AUTORISÉS POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION

Substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques

Les substances actives énumérées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées dans la production biologique dans les régions ultrapériphériques de l’Union, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

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