(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. La Commission a déjà évalué l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique sur la base des objectifs et principes énoncés dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Les produits et substances sélectionnés ont donc été autorisés dans des conditions spécifiques par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission et énumérés dans certaines annexes dudit règlement. Les objectifs et principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 sont similaires à ceux du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la production biologique, il convient d’inscrire ces produits et substances sur les listes limitatives à établir sur la base du règlement (UE) 2018/848.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
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