Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/1165EUR-Lex →

(16) Conformément à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés pour la fabrication des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, la Commission devrait autoriser ces produits et substances et en établir la liste.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).