Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/1165EUR-Lex →

(8) Certains produits destinés au nettoyage et à la désinfection des bâtiments et installations destinés au bétail, aux animaux d’aquaculture et à la production d’algues marines ont été évalués et énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale ainsi que des installations de transformation et de stockage ne sont à ce jour évalués et autorisés que par les États membres. Avant d’autoriser ces produits pour la production biologique, il convient que la Commission, assistée par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, procède à une évaluation au niveau de l’Union. Cette évaluation devrait comprendre une révision de tous les produits et substances autorisés existants pour le nettoyage et la désinfection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).