Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1165-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
IntituléANNEXE III — Produits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R1165-20260101)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165EUR-Lex →

PARTIE A

Matières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848

1. MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

| Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 11.1.1 | Carbonate de calcium |

| 11.1.2 | Coquilles marines calcaires |

| 11.1.4 | Maërl |

| 11.1.5 | Lithothamne |

| 11.1.6 | Chlorure de calcium |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément à la partie B, entrée «60», du tableau de l’annexe du règlement (UE) 2020/354 de la Commission, y compris sous la forme de bolus.

chlorure de calcium purifié à partir de saumure naturelle, si disponible

uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée

| 11.1.13 | Gluconate de calcium |

| 11.2.1 | Oxyde de magnésium |

| 11.2.4 | Sulfate de magnésium anhydre |

| 11.2.6 | Chlorure de magnésium |

| 11.2.7 | Carbonate de magnésium |

| 11.3.1 | Phosphate dicalcique |

| 11.3.2 | Phosphate monobicalcique |

| 11.3.3 | Phosphate monocalcique |

| 11.3.5 | Phosphate de calcium et de magnésium |

| 11.3.8 | Phosphate de magnésium |

| 11.3.10 | Phosphate monosodique |

| 11.3.16 | Phosphate de calcium et de sodium |

| 11.3.17 | Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium) | uniquement pour l’aquaculture

| 11.3.19 | Triphosphate pentasodique (STPP) | uniquement pour les aliments pour animaux familiers

| 11.3.27 | Dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) | uniquement pour les aliments pour animaux familiers

| 11.4.1 | Chlorure de sodium |

| 11.4.2 | Bicarbonate de sodium |

| 11.4.4 | Carbonate de sodium |

| 11.4.6 | Sulfate de sodium |

| 11.5.1 | Chlorure de potassium |

2. AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

| Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| ex 7.1.4 | Huile d’algues |

huile obtenue par extraction de microalgues par fermentation

le milieu de culture utilisé pour le processus de fermentation ne doit pas être d’origine OGM et doit provenir de matières premières biologiques, le cas échéant

| 10 | Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques |

pour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013

pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse;

leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivores

l’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores

| 10 | Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacés |

pour les animaux d’aquaculture carnivores

provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848

| 10 | Farine et huile de poisson |

durant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les crevettes d’eau douce ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux

provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des crevettes d’eau douce (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848

| 12.1.5 | Levures | si indisponibles en production biologique

| ex 12.1.9 | Protéines unicellulaires issues de Trichoderma viride et d’Aspergillus oryzae |

uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés

non obtenues à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques

obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores

lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique

| 12.1.10 | Produits de Bacillus subtilis riches en protéines |

uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés

non obtenus à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques

obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores

lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique

| 12.1.12 | Produits de levures | si indisponibles en production biologique

| ex 13.6.4 | Stéarate de calcium |

| 13.11.1 | Propylène glycol; [1,2-propanediol]; [propane-1,2-diol] |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de cétose conformément au tableau de la partie B, entrée «61», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus.

uniquement pour les vaches, les brebis et les chèvres laitières en ayant besoin et pour une durée limitée

| | Cholestérol |

produit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sources

pour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des crevettes d’eau douce (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les écloseries

si indisponibles en production biologique

| | Plantes aromatiques |

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— 1 % au maximum dans la ration alimentaire

| | Mélasses |

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— 1 % au maximum dans la ration alimentaire

| | Phytoplancton et zooplancton | uniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques

| | composés protéiques spécifiques |

Conformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— jusqu’au 31 décembre 2026

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— pour l’alimentation de porcelets jusqu’à 35 kg ou de jeunes volailles,

— 5 % au maximum de la matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole par période de 12 mois

| | Épices |

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

— si indisponibles sous forme biologique

— produits/préparés sans solvants chimiques

— 1 % au maximum dans la ration alimentaire

PARTIE B

Additifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848

Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.

1. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

a) Agents conservateurs

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1a200 | Acide sorbique |

| 1k236 | Acide formique |

| 1k237i | Formiate de sodium |

| 1a260 | Acide acétique |

| 1a270 1a270i | Acide lactique |

| 1k280 | Acide propionique |

| 1a282 | Propionate de calcium |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément au tableau de la partie B, entrée «60», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus

uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée

| 1a330 | Acide citrique |

b) Antioxydants

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1b306(i) | Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales |

| 1b306(ii) | Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |

c) Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

|

1c322,

1c322i

| Lécithines |

issues de matières premières biologiques

à partir du 1er janvier 2027, uniquement issues de la production biologique

| E 407 | Carraghénane | uniquement pour les aliments pour animaux familiers

| E 410 | Gomme de caroube |

uniquement pour les aliments pour animaux familiers

obtenue par un procédé de torréfaction

issu de la production biologique, si disponible

| E 414 | Acacia (gomme arabique) |

uniquement pour les aliments pour animaux familiers

issu de la production biologique, si disponible

| E 415 | Gomme xanthane |

| E 412 | Gomme guar |

d) Liants et agents antimottants

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| E 535 | Ferrocyanure de sodium | teneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure

| E 551b | Silice colloïdale |

| E 551c | Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) |

| 1m558i | Bentonite |

| E 559 | Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante |

| E 560 | Mélanges naturels de stéatites et de chlorite |

| E 561 | Vermiculite |

| E 562 | Sépiolite |

| E 563 | Argile sépiolitique |

| E 566 | Natrolite-phonolite |

| 1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |

| E 599 | Perlite |

| 1g599 | Illite-montmorillonite-kaolinite |

e) Additifs pour l’ensilage

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1k | Enzymes, micro-organismes | uniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate

| 1k236 | Acide formique

| 1k237 | Formiate de sodium

| 1k280 | Acide propionique

| 1k281 | Propionate de sodium

f) substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 1m558 | Bentonite |

2. ADDITFS SENSORIELS

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| ex2a | Astaxanthine |

uniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiques

uniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiques

si aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine

| ex2b | Substances aromatiques | uniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

3. ADDITIFS NUTRITIONNELS

a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| ex3a | Vitamines et provitamines |

issues de produits agricoles

si aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible:

— vitamines synthétiques; seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture;

— vitamines synthétiques; seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l’utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l’intermédiaire de leur ration alimentaire.

| 3a370 | Taurine |

uniquement pour les chats et les chiens

d’origine naturelle, si disponible

| 3a920 | Bétaïne anhydre |

uniquement pour les animaux monogastriques et les poissons

issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle

b) Composés d’oligo-éléments

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 3b101 | Carbonate de fer (II) (sidérite) |

| 3b103 | Sulfate de fer (II) monohydraté |

| 3b104 | Sulfate de fer (II) heptahydraté |

| 3b105 | Fumarate de fer (II) |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée «64», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354

uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée

| 3b107 | Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b110 | Dextrane de fer 10 % |

ne peut être utilisé que comme «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée «64», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354

le milieu de culture du processus de fermentation du dextrane ne doit pas être d’origine OGM

uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée

| 3b201 | Iodure de potassium |

| 3b202 | Iodate de calcium, anhydre |

| 3b203 | Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre |

| 3b301 | Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |

| 3b302 | Carbonate de cobalt(II) |

| 3b303 | Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |

| 3b304 | Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |

| 3b305 | Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |

| 3b402 | Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté |

| 3b404 | Oxyde de cuivre (II) |

| 3b405 | Sulfate de cuivre (II) pentahydraté |

| 3b407 | Chélate de cuivre (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b409 | Trihydroxychlorure de dicuivre |

| 3b502 | Oxyde de manganèse (II) |

| 3b503 | Sulfate manganeux, monohydraté |

| 3b505 | Chélate de manganèse et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b603 | Oxyde de zinc |

| 3b604 | Sulfate de zinc heptahydrate |

| 3b605 | Sulfate de zinc monohydraté |

| 3b609 | Hydroxychlorure de zinc monohydraté |

| 3b612 | Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b701 | Molybdate de sodium dihydraté |

| 3b801 | Sélénite de sodium |

|

3b802

3b803

|

Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

Sélénate de sodium

|

| 3b810 | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |

| 3b810i | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |

| 3b811 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée |

| 3b812 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée |

| 3b813 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée |

| 3b817 | Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée |

c) Acides aminés, leurs sels et produits analogues

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 3c3.5.1 et 3c352 | Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |

produit par fermentation

peut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons.

4. ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

| Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| 4a, 4b, 4c et 4d | Enzymes et micro-organismes |

| 4d7 et 4d8 | Chlorure d’ammonium | uniquement pour les chats

5. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

Pour les auxiliaires technologiques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1831/2003, les conditions et limites spécifiques énoncées dans le tableau ci-après s’appliquent.

| Dénomination | Conditions et limites spécifiques

| Éthanol |

à utiliser uniquement comme solvant d’extraction pour la production de farines protéiques et uniquement lorsque des farines protéiques provenant de l’extraction mécanique ne sont pas disponibles en quantités suffisantes.

uniquement issu de la fermentation, si disponible

uniquement issu de la production biologique, si disponible

| Papaïne |

uniquement pour la production de viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers définis à l’annexe I, point 18, du règlement (UE) no 142/2011

à condition que l’enzyme soit inactivée au cours du processus et qu’elle ne soit donc pas présente en tant que telle dans les viscères aromatiques qui en résultent et qu’elle n’ait aucun effet technologique sur le produit

à partir du 1er janvier 2027, uniquement à partir de matières premières biologiques

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