(7) Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.11, partie II, points 1.5.1.6, 1.5.1.7 et 1.9.4.4 c), partie III, point 3.1.4.1 f), partie IV, point 2.2.3, partie V, point 2.4, partie VII, point 1.4, et à l’annexe III, points 4.2 et 7.5, du règlement (UE) 2018/848, seuls certains produits et substances peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection. À cette fin, la Commission devrait autoriser les produits destinés au nettoyage et à la désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848 et établir leurs listes.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
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