(17) L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union. Les modalités d’engagement de la procédure à suivre par les États membres à l’égard des régions ultrapériphériques de l’Union sont définies à l’article 24, paragraphe 7, dudit règlement. Toutefois, la procédure à suivre pour ces autorisations en ce qui concerne les pays tiers n’est pas précisée dans le règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, il convient d’établir cette procédure dans le présent règlement, conformément à la procédure d’autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique dans l’Union établie à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Étant donné que ces autorisations peuvent être accordées pour une période renouvelable de deux ans, il convient, afin d’éviter toute confusion avec des produits et substances autorisés sans limitation dans le temps, d’inscrire les produits et substances concernés dans une annexe spécifique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.