(19) Le certificat à délivrer aux opérateurs par les autorités compétentes ou, le cas échéant, par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peut être délivré à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne sera pas fourni à tous les opérateurs concernés à cette date. Afin d’assurer la continuité de la production biologique et par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les documents justificatifs délivrés aux opérateurs par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité. Toutefois, les opérateurs devant faire l’objet d’une vérification de conformité au moins une fois par an, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, et la délivrance du certificat devant être fondée sur les résultats de cette vérification, conformément à l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement, la validité ne devrait pas dépasser le 31 décembre 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
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