(9) Afin d’assurer la continuité de la production biologique, les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 et ceux autorisés au niveau des États membres devraient continuer à être autorisés jusqu’au 31 décembre 2023 afin de permettre l’établissement des listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848. Néanmoins, ces produits doivent être conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, et aux critères biologiques énoncés au chapitre II et à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1165
Versionacte d'origine du 15/07/2021 (CELEX 32021R1165)
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