Règlement d’exécution (UE) 2021/1218 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1218
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1218
Versionacte d'origine du 26/07/2021 (CELEX 32021R1218)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1218EUR-Lex →

(2) L’article 17, paragraphe 1, point e), et l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 imposent aux États membres de stocker les informations qu’ils ont recueillies sur les importations exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil et d’accorder aux autres États membres un accès automatisé à ces informations, afin d’aider les États membres à déceler les incohérences en matière de déclarations de TVA et les fraudes potentielles à la TVA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).