Considérants (7)
(1)(1) L’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 904/2010, ajouté par le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil, a été introduit pour permettre l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne le régime d’importation prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, qui doit s’appliquer à partir du 1er juillet 2021.
(2)(2) L’article 17, paragraphe 1, point e), et l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 imposent aux États membres de stocker les informations qu’ils ont recueillies sur les importations exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil et d’accorder aux autres États membres un accès automatisé à ces informations, afin d’aider les États membres à déceler les incohérences en matière de déclarations de TVA et les fraudes potentielles à la TVA.
(3)(3) Les informations relatives à ces importations exonérées de TVA sont collectées par les autorités douanières nationales conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et transmises à la Commission au moyen du système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Dans un souci d’efficacité, le stockage d’informations relatives aux importations exonérées de la TVA et l’accès automatisé auxdites informations prescrits à l’article 17, paragraphe 1, point e), et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 devraient être effectués au moyen du même système informatique.
(4)(4) Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 904/2010 sont fixées à l’article 55 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. L’article 55, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 permet aux autorités fiscales nationales d’avoir accès aux données sous une forme agrégée dans le système électronique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
(5)(5) L’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) no 79/2012 de la Commission précise les modalités techniques du stockage des informations sur les importations exonérées de TVA et l’accès automatisé auxdites informations prescrits à l’article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010. Il convient dès lors de modifier l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 79/2012 afin de préciser les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point e), deuxième partie, du règlement (UE) no 904/2010.
(6)(6) Afin que le présent règlement s’applique à partir de la même date que le règlement (UE) 2017/2454, par lequel l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 904/2010 a été ajouté, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er juillet 2021.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,
Le texte de l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 79/2012 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le stockage, par les autorités compétentes, des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 904/2010 et l’accès automatisé auxdites informations par ces autorités s’effectuent en utilisant le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.