Règlement délégué (UE) 2021/1255 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1255
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1255
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1255)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1255EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés:

«6) “risque en matière de durabilité” désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil;

7) “facteurs de durabilité” désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

2) À l’article 18, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.

Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.

6. Lorsque des gestionnaires prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces gestionnaires tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.».

3) À l’article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Aux fins du paragraphe 1, les gestionnaires conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.».

4) À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les gestionnaires veillent à ce que, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un FIA, ils y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.».

5) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque FIA qu’il gère, l’exposition de ce FIA aux risques de marché, aux risques de liquidité, aux risques en matière de durabilité et aux risques de contrepartie, ainsi que l’exposition du FIA à tout autre risque pertinent, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque FIA qu’il gère.».

6) À l’article 57, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.».

7) À l’article 60, paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté:

«i) soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à h).».

Nota : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).