Considérants (7)
(1)(1) Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat. L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris sur le climat fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
(2)(2) C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe. Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.
(3)(3) En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable», qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires») dans le cadre de leurs obligations envers les investisseurs. Les gestionnaires devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. Le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes sont correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.
(4)(4) En vertu du règlement (UE) 2019/2088, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui, par obligation ou de façon volontaire, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont tenus de rendre publique la manière dont ces incidences sont prises en compte dans leurs politiques de diligence raisonnable. Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement délégué (UE) no 231/2013, cette obligation devrait figurer dans le règlement délégué (UE) no 231/2013.
(5)(5) Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un fonds d’investissement alternatif, les gestionnaires devraient y inclure les conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. Il peut s’agir de conflits d’intérêts découlant de la rémunération ou de transactions personnelles du personnel concerné, de conflits d’intérêts qui pourraient donner lieu à un écoblanchiment, une vente abusive ou une présentation trompeuse des stratégies d’investissement ou de conflits d’intérêts entre différents fonds d’investissement alternatifs gérés par un même gestionnaire.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 231/2013 en conséquence.
(7)(7) Il convient de laisser aux autorités compétentes et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,
Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés:
«6) “risque en matière de durabilité” désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil;
7) “facteurs de durabilité” désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.
2) À l’article 18, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
«5.
Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.
6. Lorsque des gestionnaires prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces gestionnaires tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.».
3) À l’article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Aux fins du paragraphe 1, les gestionnaires conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.».
4) À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les gestionnaires veillent à ce que, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un FIA, ils y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.».
5) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque FIA qu’il gère, l’exposition de ce FIA aux risques de marché, aux risques de liquidité, aux risques en matière de durabilité et aux risques de contrepartie, ainsi que l’exposition du FIA à tout autre risque pertinent, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque FIA qu’il gère.».
6) À l’article 57, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.».
7) À l’article 60, paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté:
«i) soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à h).».
Note : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).».