(4) En vertu du règlement (UE) 2019/2088, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui, par obligation ou de façon volontaire, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont tenus de rendre publique la manière dont ces incidences sont prises en compte dans leurs politiques de diligence raisonnable. Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement délégué (UE) no 231/2013, cette obligation devrait figurer dans le règlement délégué (UE) no 231/2013.
Règlement délégué (UE) 2021/1255 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1255
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1255
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1255)
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