(4) Le nouvel aliment «huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par la décision 2008/968/CE de la Commission, par l’autorité compétente néerlandaise et également en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. La catégorie de denrées alimentaires correspondante «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés» ne mentionne erronément que les nourrissons prématurés, alors que l’autorisation dans la catégorie de denrées alimentaires concernée devrait faire référence aux nourrissons, sans se limiter aux prématurés. Il est donc nécessaire de rectifier l’article 1er de la décision 2008/968/CE et l’inscription relative à l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1318 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1318
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1318
Versionacte d'origine du 09/08/2021 (CELEX 32021R1318)
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