Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1318 de la Commission du 9 août 2021 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments, la décision 2008/968/CE autorisant la mise sur le marché d’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire et le règlement d’exécution (UE) 2020/484 autorisant la mise sur le marché du lacto-N-tétraose en tant que nouvel aliment (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1318
Adopté le9 août 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1318
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1318, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.

(3)

(3) La Commission a relevé des erreurs dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Des corrections sont nécessaires afin d’apporter clarté et sécurité juridique aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des États membres, et, partant, d’assurer une application et une utilisation correctes de la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

(4) Le nouvel aliment «huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par la décision 2008/968/CE de la Commission, par l’autorité compétente néerlandaise et également en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. La catégorie de denrées alimentaires correspondante «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés» ne mentionne erronément que les nourrissons prématurés, alors que l’autorisation dans la catégorie de denrées alimentaires concernée devrait faire référence aux nourrissons, sans se limiter aux prématurés. Il est donc nécessaire de rectifier l’article 1er de la décision 2008/968/CE et l’inscription relative à l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

(5)

(5) Le nouvel aliment «L-méthylfolate de calcium» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par l’autorité compétente irlandaise en janvier 2008, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97, sur la base d’un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments portant sur la sécurité du nouvel aliment. Ce nouvel aliment n’a pas été inscrit sur la liste de l’Union initiale, alors qu’il aurait dû l’être. Il convient donc que le L-méthylfolate de calcium soit ajouté à la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, compte tenu également du fait qu’il a été autorisé comme source de folate dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés par le règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission.

(6)

(6) Le nouvel aliment «lacto-N-tétraose (“LNT”) (de source microbienne)» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par le règlement d’exécution (UE) 2020/484 de la Commission. Dans les spécifications, une formule chimique erronée a été indiquée pour le lacto-N-tétraose, à savoir C26H45O21, au lieu de la formule correcte, à savoir C26H45NO21. Dans la description du lacto-N-tétraose, l’expression «ou des agglomérats d’une telle poudre» a été omise par erreur et l’ingrédient mineur «lacto-N-triose II» est erronément dénommé «lacto-N-tétraose II». Dès lors, il convient de rectifier en conséquence les spécifications du lacto-N-tétraose («LNT») (de source microbienne) en ce qui concerne la formule chimique du lacto-N-tétraose et le lacto-N-tétraose II dans le deuxième tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/484 et dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

(7)

(7) Il convient de rectifier en conséquence la décision 2008/968/CE et les règlements d’exécution (UE) 2017/2470 et (UE) 2020/484.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l’article 1er de la décision 2008/968/CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ajout d’huile fongique de Mortierella alpina dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite doit être limité en fonction de sa teneur en acide arachidonique, conformément aux règles établies à l’annexe I, point 5.7, et à l’annexe II, point 4.7, de la directive 2006/141/CE. Son utilisation dans les préparations pour nourrissons doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive 89/398/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Note : Directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186 du 30.6.1989, p. 27).».

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/484 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit:

a) dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’inscription relative à l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences

| «Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de Mortierella alpina” ou “huile de Mortierella alpina”» |

| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

b) dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) et dans le tableau 2 (Spécifications) l’inscription suivante est insérée entre l’inscription relative à l’huile de Calanus finmarchicus et celle relative à la base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol):

— Tableau 1:

| «L-méthylfolate de calcium | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (exprimées en acide folique) | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “L-méthylfolate de calcium”» |

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | En conformité avec la directive 2002/46/CE

| Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 | En conformité avec le règlement (UE) no 1925/2006

— Tableau 2:

| «L-méthylfolate de calcium |

Description:

Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique à partir de l’acide folique.

Il s’agit d’une poudre cristalline de couleur blanche à jaune clair, pratiquement inodore, modérément soluble dans l’eau et très légèrement soluble ou insoluble dans la plupart des solvants organiques.

Définition:

Formule chimique: C20H23CaN7O6

Nom systématique: acide L-glutamique N-{4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl)méthyl]amino]benzoyl], sel de calcium

Numéros CAS: 129025-21-4 (sel de calcium ayant une teneur non spécifiée en L-5-MTHF/Ca2+) et 151533-22-1 (sel de calcium ayant une teneur spécifiée, de 1:1, en L-5-MTHF/Ca2+).

Masse moléculaire: 497,5 daltons

Synonymes: L-méthylfolate, calcium; acide L-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(L-5-MTHF-Ca)]; acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(6S)-5-MTHF-Ca]; acide (6S)-5-méthyl-5,6,7,8-tétrahydroptéroyl-L-glutamique, sel de calcium et acide L-5-méthyltétrahydrofolique (L-5-MTHF) sans spécification des cations.

Formule structurale:

Caractéristiques:

Pureté: ≥ 95 % (matière sèche)

Eau: ≤ 17,0 %

Calcium (base anhydre et exempte de solvants): 7,0 - 8,5 %

D-méthylfolate de calcium (isomère 6R, αS): ≤ 1,0 %

Autres folates et substances apparentées: ≤ 2,5 %

Éthanol: ≤ 0,5 %

Plomb: ≤ 1 mg/kg

Bore: ≤ 10 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 1,0 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,5 mg/kg

Platine: ≤ 2 mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 1 000 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

UFCunités formant colonie»

2. L’annexe, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/484 est rectifiée comme suit:

dans le tableau 2 (Spécifications), l’inscription relative au lacto-N-tétraose («LNT») (de source microbienne) est remplacée par le texte suivant:

| «Lacto-N-tétraose (“LNT”) (de source microbienne) |

Définition:

Formule chimique: C26H45NO21

Dénomination chimique: β-D-Galactopyranosyl-(1→3)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Masse moléculaire: 707,63 Da

No CAS 14116-68-8

Description:

Le lacto-N-tétraose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien, ou des agglomérats d’une telle poudre.

Source:

Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

Aspect: poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

Somme du lacto-N-tétraose, du D-lactose et du lacto-N-triose II (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

Lacto-N-tétraose (% de la matière sèche): ≥ 70,0 % (m/m)

D-Lactose: ≤ 12,0 % (m/m)

Lacto-N-triose II: ≤ 10,0 % (m/m)

Para-lacto-N-hexaose-2: ≤ 3,5 % (m/m)

Isomère de lacto-N-tétraose et de fructose: ≤ 1,0 % (m/m)

Somme des autres glucides: ≤ 5,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,5 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFCunités formant colonie»

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