(2) Un pays tiers ou une région de pays tiers ne peut être inclus dans la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 que s’il satisfait aux exigences fixées à l’article 127 dudit règlement ainsi qu’à celles fixées à l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625. L’exigence établie à l’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 concerne l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1327 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1327
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1327
Versionacte d'origine du 10/08/2021 (CELEX 32021R1327)
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