Règlement d’exécution (UE) 2021/1327 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1327
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1327
Versionacte d'origine du 10/08/2021 (CELEX 32021R1327)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/1327EUR-Lex →

(6) La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus de la Namibie pour le gibier sauvage. La Namibie ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages, ce pays devrait être ajouté à la liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/405, avec la remarque «Uniquement le gibier sauvage».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).