(4) Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses résultant d’une telle combinaison, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé décrivant ladite combinaison. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que le terme composé est indiqué dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature des boissons spiritueuses résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.
Règlement délégué (UE) 2021/1335 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1335
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1335
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1335)
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