Considérants (8)
(1)(1) L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la désignation, à la présentation et à l’étiquetage des boissons alcooliques obtenues en combinant une catégorie de boissons spiritueuses ou une indication géographique d’une boisson spiritueuse à d’autres denrées alimentaires. Ces boissons alcoolisées sont désignées par des termes composés combinant soit une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement, soit l’indication géographique d’une boisson spiritueuse avec le nom d’autres denrées alimentaires.
(2)(2) L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolisée qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé. Cela peut amener les consommateurs à croire que le terme composé est le véritable nom de la boisson alcoolisée en tirant un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques, notamment lorsque la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse.
(3)(3) L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.
(4)(4) Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses résultant d’une telle combinaison, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé décrivant ladite combinaison. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que le terme composé est indiqué dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature des boissons spiritueuses résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.
(5)(5) Il convient toutefois que cette obligation ne s’applique pas lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/787, la dénomination légale de la boisson spiritueuse est remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l’annexe I, catégorie 33, dudit règlement.
(6)(6) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.
(7)(7) Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées.
(8)(8) Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,
À l’article 11 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:
a) apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques;
b) ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie;
c) n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et
d) dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).»
Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 mai 2021.