(7) Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées.
Règlement délégué (UE) 2021/1335 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1335
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1335
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1335)
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