(5) Il convient toutefois que cette obligation ne s’applique pas lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/787, la dénomination légale de la boisson spiritueuse est remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l’annexe I, catégorie 33, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2021/1335 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1335
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1335
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1335)
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