Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1378
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1378
Versionacte d'origine du 19/08/2021 (CELEX 32021R1378)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/1378EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/848, un produit peut être importé d’un pays tiers pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion si des opérateurs et groupes d’opérateurs, y compris des exportateurs du pays tiers concerné, ont été soumis aux contrôles d’autorités de contrôle ou d’organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46 dudit règlement, et si ces autorités ou organismes ont délivré à tous ces opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs un certificat attestant qu’ils respectent le règlement (UE) 2018/848.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).