Considérants (3)
(1)(1) Conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/990 de la Commission, les investissements éligibles effectués par des gestionnaires de fonds monétaires dans des accords de prise en pension sont soumis à des exigences qualitatives et quantitatives supplémentaires, dont un ajustement spécifique de la valeur de certains actifs (décote). Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux transactions conclues avec des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entreprises d’assurance qui sont établis dans l’Union ou couverts par une décision d’équivalence. L’article 2, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/990 précise les réglementations pertinentes pour chacun de ces établissements financiers.
(2)(2) Afin que ces exemptions ne s’appliquent que lorsque des décisions d’équivalence ont été adoptées pour les pays tiers concernés, et afin de garantir la sécurité juridique quant à la procédure d’équivalence applicable, il est nécessaire de préciser les dispositions sur la base desquelles doivent être adoptées les décisions d’équivalence permettant d’appliquer ces exemptions. Il est donc nécessaire de préciser les procédures pertinentes pour déterminer l’équivalence du pays tiers dans lequel ces entités sont établies.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2018/990 en conséquence,
1. À l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2018/990, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a) un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ou un établissement de crédit agréé dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
b) une entreprise d’investissement faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou une entreprise d’investissement agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 600/2014;
c) une entreprise d’assurances soumise à un contrôle au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, ou une entreprise d’assurances agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 260 de ladite directive;
Note : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.