(1) Conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/990 de la Commission, les investissements éligibles effectués par des gestionnaires de fonds monétaires dans des accords de prise en pension sont soumis à des exigences qualitatives et quantitatives supplémentaires, dont un ajustement spécifique de la valeur de certains actifs (décote). Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux transactions conclues avec des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entreprises d’assurance qui sont établis dans l’Union ou couverts par une décision d’équivalence. L’article 2, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/990 précise les réglementations pertinentes pour chacun de ces établissements financiers.
Règlement délégué (UE) 2021/1383 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1383
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1383
Versionacte d'origine du 15/06/2021 (CELEX 32021R1383)
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