Règlement d’exécution (UE) 2021/1406 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1406
IntituléDérogation au règlement d’exécution (UE) 2020/761
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1406
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1406)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/1406EUR-Lex →

Par dérogation à la règle relative à la preuve de l’origine pour la mise en libre pratique établie à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420, les autorités douanières peuvent exiger tout autre élément nécessaire pour prouver l’origine des produits si les opérateurs ne sont pas en mesure de fournir le certificat d’origine visé aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).